Décision 4ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
2025F02234
Formation
4ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
290 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 26 février 2026 4ème CHAMBRE

RG n°2025F02234

DEMANDEUR

ASSM Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 1] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 2] et par Me Ouran DAUBER [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU STRUCTURE B [Adresse 4] comparant par Mme [G] [C] [Adresse 5]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La ASSM Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SASU STRUCTURE B, d'une somme de 4 496,51 €,

A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer (RG n°2025I05319) a été signifiée à SASU STRUCTURE B, par acte d'huissier,

SASU STRUCTURE B a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

ASSM Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics déclare à l'audience de ce jour, se désister de et renoncer au bénéfice de l'ordonnance (RG n°2025I05319),

Le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort : * Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; * Dit que ASSM Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics conservera la charge de ses frais et dépens à l'exception des frais de greffes qui incombent à SASU STRUCTURE B,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 93,18 euros, dont TVA 15,53 euros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 26 février 2026 où siégeaient M. Patrice TAILLANDIER, président, M. José-Luc LEBAN et M. Christophe LAMBOEUF, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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