Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vannes
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00836
- Formation
- JCP/CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 771 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00836 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5EU
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Benoît BOMMELAER, de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD, avocat au barreau de VANNES à l'audience du 04/12/2025 - non comparant à l'audience du 15/01/2026
DÉFENDEUR(S) :
Madame [A] [S], demeurant [Adresse 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2025-02071 du 03/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VANNES) représentée par Maître Angélique LE CADET de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, substituée par Maître Vanessa KERVIO, avocats au barreau de VANNES
Association UDAF 56 es qualité de curateur de Madame [A] [S], sise [Adresse 5] représentée par Maître Angélique LE CADET de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, substituée par Maître Vanessa KERVIO, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2026.
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
Copie à : Me BOMMELAER Me LE CADET R.G. N° 25/00836. Jugement du 23 avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2004 à effet du même jour, monsieur [T] [X], aux droits duquel se trouve aujourd’hui monsieur [K] [X], monsieur [D] [X] et monsieur [N] [X], a donné à bail à madame [A] [S] un local d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 1].
Par acte signifié le 23 janvier 2025, les frères [X] ont fait notifier à madame [A] [S], ainsi qu’à l’UDAF es qualité, un congé pour le 26 juillet 2026 motivé par le souhait de vendre le logement.
La locataire n’a pas libéré les lieux à cette date.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 octobre 2025, les frères [X] ont fait assigner madame [A] [S] et l’UDAF, es qualité, devant le juge des contentieux de la protection de Vannes, pour l’audience du 4 décembre 2025 ;
Les frères [X] demandent de :
- juger recevables et fondées leurs demandes, - valider le congé, - ordonner l'expulsion de madame [A] [S] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour, - condamner madame [A] [S] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération des lieux, avec intérêts de droit, - condamner madame [A] [S] à lui régler 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens. - déclarer la décision opposable à l’Udaf.
L’assignation a été enrôlée au greffe le 27 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée au 15 janvier 2026.
Par conclusions déposées au Greffe le 8 janvier 2026, [A] [S] demande de constater la caducité de l’assignation.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 23 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
Peu importe que le juge ait décidé de renvoyer à une audience ultérieure, dès lors que le Juge n’a pas autorisé une réduction des délais de comparution et d’enrôlement sur le fondement de l’article 755, la caducité de la citation est encourue.
Dès lors que l’assignation a été déposée au greffe 7 jours avant la date de l’audience, l’action n’est pas recevable, la caducité de l’assignation soulevée par la défenderesse doit être reconnue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate la caducité de l’assignation délivrée le 24 octobre 2025 par monsieur [K] [X], monsieur [D] [X] et monsieur [N] [X] à madame [A] [S] et à l’UDAF es qualité,
Constate l’extinction de l’instance,
Condamne in solidum monsieur [K] [X], monsieur [D] [X] et monsieur [N] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/00836.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.