Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
25/00836
Formation
JCP/CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
771 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00836 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5EU

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 23 Avril 2026

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 3]

Représentés par Maître Benoît BOMMELAER, de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD, avocat au barreau de VANNES à l'audience du 04/12/2025 - non comparant à l'audience du 15/01/2026

DÉFENDEUR(S) :

Madame [A] [S], demeurant [Adresse 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2025-02071 du 03/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VANNES) représentée par Maître Angélique LE CADET de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, substituée par Maître Vanessa KERVIO, avocats au barreau de VANNES

Association UDAF 56 es qualité de curateur de Madame [A] [S], sise [Adresse 5] représentée par Maître Angélique LE CADET de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, substituée par Maître Vanessa KERVIO, avocats au barreau de VANNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection

GREFFIER : Martine OLLIVIER

DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2026.

DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à :

Copie à : Me BOMMELAER Me LE CADET R.G. N° 25/00836. Jugement du 23 avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2004 à effet du même jour, monsieur [T] [X], aux droits duquel se trouve aujourd’hui monsieur [K] [X], monsieur [D] [X] et monsieur [N] [X], a donné à bail à madame [A] [S] un local d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 1].

Par acte signifié le 23 janvier 2025, les frères [X] ont fait notifier à madame [A] [S], ainsi qu’à l’UDAF es qualité, un congé pour le 26 juillet 2026 motivé par le souhait de vendre le logement.

La locataire n’a pas libéré les lieux à cette date.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 octobre 2025, les frères [X] ont fait assigner madame [A] [S] et l’UDAF, es qualité, devant le juge des contentieux de la protection de Vannes, pour l’audience du 4 décembre 2025 ;

Les frères [X] demandent de :

- juger recevables et fondées leurs demandes, - valider le congé, - ordonner l'expulsion de madame [A] [S] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour, - condamner madame [A] [S] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération des lieux, avec intérêts de droit, - condamner madame [A] [S] à lui régler 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens. - déclarer la décision opposable à l’Udaf.

L’assignation a été enrôlée au greffe le 27 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée au 15 janvier 2026.

Par conclusions déposées au Greffe le 8 janvier 2026, [A] [S] demande de constater la caducité de l’assignation.

La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 23 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

Peu importe que le juge ait décidé de renvoyer à une audience ultérieure, dès lors que le Juge n’a pas autorisé une réduction des délais de comparution et d’enrôlement sur le fondement de l’article 755, la caducité de la citation est encourue.

Dès lors que l’assignation a été déposée au greffe 7 jours avant la date de l’audience, l’action n’est pas recevable, la caducité de l’assignation soulevée par la défenderesse doit être reconnue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Constate la caducité de l’assignation délivrée le 24 octobre 2025 par monsieur [K] [X], monsieur [D] [X] et monsieur [N] [X] à madame [A] [S] et à l’UDAF es qualité,

Constate l’extinction de l’instance,

Condamne in solidum monsieur [K] [X], monsieur [D] [X] et monsieur [N] [X] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/00836.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.