Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/02649
Formation
Pôle JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
935 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00358

N° RG 25/02649 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NSV3

AFFAIRE :

[E]

C/

[J]

Grosse exécutoire : Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie : M. [J]

délivrées le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [E] né le 01 Décembre 1951 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] ayant pour conseil Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 25 novembre 2025 Date des débats : 03 Mars 2026 Date du délibéré : 14 Avril 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 02 octobre 2025 à [U] [J] par [C] [E], vers laquelle il est renvoyé et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience de renvoi contradictoire, [C] [E], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 11 septembre 2025, d’expulsion de [U] [J], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 38 026,85 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle ainsi que 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

[U] [J], cité à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 26 juin 2019 et par un avenant en date du 25 mai 2020 pour une villa non-meublée sis [Adresse 2], comprenant un garage ainsi qu’un terrain de 800m2 et contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 11 juillet 2025 et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 03 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article VI et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date du 11 juillet 2025, le défendeur n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 12 septembre 2025.

Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [U] [J] , il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2] avec un garage ainsi qu’un terrain de 800m2, qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 25 février 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 38026,85 euros, échéance de février 2026 incluse.

Il s'ensuit que [U] [J] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 38 026,85 euros au bailleur, échéance de février 2026 incluse.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 1 830,86 euros, dès mars 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

[U] [J], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile et en équité, à payer à [C] [E] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation liant les parties sur les locaux (villa + garage + terrain de 800m2) sis [Adresse 2], est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 12 septembre 2025 ;

ORDONNONS à [U] [J] de quitter les lieux immédiatement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [U] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [U] [J] à payer à [C] [E] la somme provisionnelle de 38 026,85 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à février 2026 inclus ;

CONDAMNONS [U] [J] à payer à [C] [E] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 830,86 euros, dès mars 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [U] [J] aux entiers dépens ; CONDAMNONS [U] [J] à payer à [C] [E] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile; REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/02649.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.