Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
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En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02816
- Formation
- Pôle JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 952 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00360
N° RG 25/02816 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUAZ
AFFAIRE :
S.C.I. BATTAGLINO BENIVADY
C/
[I] [J]
Grosse exécutoire : Maître Clément AUDRAN avocat portulant au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 99
Copie : M. [I] [J]
délivrées le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. BATTAGLINO BENIVADY [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat portulant au barreau de TOULON, Me Valérie MOULIN, avocat plaidant au barreau de LYON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [I] [J] né le 08 Juin 1999 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 janvier 2026 Date des débats : 03 Mars 2026 Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 02 octobre 2025 à [O] [I] [J] par la S.C.I BATTAGLINO BENIVADY, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l'audience de renvoi, la S.C.I BATTAGLINO BENIVADY, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en condamnation de [O] [I] [J] à lui payer à titre provisionnel la somme de 6 372,66 euros au titre des impayés loactifs arrêtés au 05 janvier 2026 avec intérêts au taux légal, outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions n°1 vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, la bailleresse précise que [O] [I] [J] a quitté les lieux et qu'en ce sens elle se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation du défendeur à une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
[O] [I] [J], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale signé le 19 décembre 2024 pour des locaux non-meublés sis [Adresse 3], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et sommation d'avoir à justifier de l'occupation délivré le 12 juin 2025 et signifié le 13 juin 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 10 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Aux termes de ses conclusions, la bailleresse a précisé se désister de ses demandes principales en résiliation du bail et en expulsion du locataire, en raison du départ de ce dernier du logement le 12 novembre 2025, date à laquelle un état des lieux a été réalisé par procès-verbal de constat du commissaire de justice. Il y a donc lieu d'en prendre acte.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte actualisé au05 janvier 2026, qu'en dépit du départ du défendeur, restent dus à la bailleresse des loyers et charges impayés. En effet, il apparaît que le retard pris par [O] [I] [J] dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à cette date à la somme de 5 819,28 euros, incluant l'échéance d'octobre 2025 et un prorata journalier allant du 1er novembre 2025 au 12 novembre 2025.
Néanmoins, doivent être déduits les frais de relance et de mise en demeure appelés le 07 mai 2025 et le 23 mai 2025 pour un montant total de 30 euros, ainsi que les frais de commandement de payer appelés les 1er juillet 2025 pour un montant de 143,38 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à composer la dette locative en application de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989.
Doivent également être déduits de la dette locative, les frais de débarrassage et de nettoyage de l'appartement appelés le 11 décembre 2025 pour un montant total de 380 euros. En effet, aucun état des lieux d'entrée n'est produit afin de réaliser une comparaison avec son état lors de la sortie.
Il s'ensuit que [O] [I] [J] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 5 819,28 euros à la bailleresse, échéance d'octobre 2025 incluse, agumentée du prorata journalier pour le mois de novembre 2025, et assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
[O] [I] [J], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la S.C.I BATTAGLINO BENIVADY la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS [O] [I] [J] à payer à La S.C.I BATTAGLINO BENIVADY la somme provisionnelle de 5 819,28 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au 12 novembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [O] [I] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS [O] [I] [J] à payer à la S.C.I BATTAGLINO BENIVADY la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/02816.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.