Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
24/02248
Formation
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
885 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AS/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 17/04/2026

N° RG 24/02248 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSQR ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [G] [T] [V] [C] épouse [R]

CONTRE

M. [I] [M] [R]

Grosses : 2

Me Lucie CLOUVEL Me Clémence POINAS-FREYDEFONT

Copie : 1

Dossier

Me Lucie CLOUVEL Me Clémence POINAS-FREYDEFONT

PARTIES :

Madame [G] [T] [V] [C] épouse [R], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (95) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie CLOUVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [I] [M] [R], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (92) [Adresse 3] [Localité 3]

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 12 juin 2024,

Prononce le divorce des époux [G], [T], [V] [C] et [I], [M] [R] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 5] (15),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (95),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (92) ;

Dit que l’épouse conservera l’usage du nom de son ex-mari à l’issue du divorce ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juillet 2023 ;

Rappelle que les deux parents exercent l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur :

- [O], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 1] (63).

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents selon des modalités amiablement déterminées entre les parents et en cas de difficulté, en période scolaire, deux semaines consécutives chez chacun des parents, à compter du vendredi sortie des classes, ainsi que la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents, sauf pour les vacances de Noël, lesquelles seront partagées par moitié entre les parents, l’enfant étant chez sa mère la semaine de Noël et chez son père l’autre semaine les années paires et inversement les années impaires ; les vacances d’été seront partagées par moitié entre les parents ;

Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;

Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant l’enfant (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

S’agissant de l’enfant majeur [L],

Dit que les besoins ordinaires de [L] ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant [L] (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

**

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 24/02248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.