Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
25/02769
Formation
Chambre 3 - JEX mobilier
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 148 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01]

__________________

Jugement N° : du 23 Avril 2026

RG N° : N° RG 25/02769 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFHM Chambre 3 - JEX mobilier

__________________

M. [A] [F]

contre

Société URSSAF ILE DE FRANCE

Grosse :

la SCP BERNARD HUGUET - CLAIRE BARGE - MANON CHAUMEIL - FRANCOIS FU ZET

CCC : M. [A] [F] URSSAF ILE DE FRANCE

Me Inna SHVEDA

SELARL CM JUSTITIA

Dossier

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION

LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

LE TRIBUNAL, composé lors des débats et du prononcé de : M. LECOCQ, Juge de l’Exécution assisté de Madame JOLY Greffier

dans le litige opposant :

Monsieur [A] [F] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

D’UNE PART, ET :

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Francois FUZET de la SCP BERNARD HUGUET - CLAIRE BARGE - MANON CHAUMEIL - FRANCOIS FU ZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY

DEFENDERESSE

D’AUTRE PART,

Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 26 Mars 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 27 juin 2025, l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [A] [F] détenus par Caisse d’epargne en exécution d’une contrainte du 24 avril 2025.

Par acte du 28 Juillet 2025, Monsieur [A] [F] a fait assigner l’ URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 14 Octobre 2025 aux fins de solliciter le prononcé de la nullité de la saisie attribution pratiquée à son encontre.

Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [A] [F] demande au juge de l’exécution de : - constater la nullité de la saisie-attribution ainsi que l’acte de dénonciation de saisie attribution en date du 1er juillet 2025, - ordonner l’annulation de ladite saisie-attribution et de l’acte de dénonciation de procès- verbal de saisie attribution, - constater que la créance URSSAF est prescrite, effacée par décision de justice, n’est ni liquide, ni certaine, donc inexistante, - ordonner la main-levée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2025 à l’initiative de l’URSSAF de l’Ile de France à l’encontre de Monsieur [F] entre les mains de la Caisse d’Epargne d’Auvergne Limousin ainsi que l’acte de dénonciation du 1er juillet 2025, - condamner l’URSSAF de l’Ile de France à payer et porter la somme de 3000 euros à Monsieur [F] à titre de dommages et intérêts, - débouter l’URSSAF de l’Ile de France de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire, - lui accorder des délais de paiement sur 24 mois à hauteur de 90 euros par mois, - dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, - dire et juger que les frais et accessoires sont disproportionnés et doivent être supprimés ou à tout le moins réduits, - condamner l’URSSAF de L’Ile de France à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens de la procédure de saisie, y compris de la mainlevée.

Au terme de ses dernières écritures du 24 mars 2026,l’URSSAF ILE DE FRANCE demande à la juridiction de : - déclarer Monsieur [F] irrecevable et en tout cas mal fondé en toutes ses demandes, fin et conclusions et l’en débouter; - juger parfaitement régulière la saisie attribution objet de la présente procédure, - condamner Monsieur [F] à payer et porter à l’URSSAF ILE DE FRANCE, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

In limine litis, elle soulève l’irrecevabilité du recours de Monsieur [F] en ce qu’il ne justifie pas de la dénonciation du recours au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, conformément à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.

Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties et soutenues à l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Il résulte de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution que les contestations relatives à la saisie-attribution sont, à peine d'irrecevabilité, dénoncées le jour même de l'assignation, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, l'assignation devant le juge de l'exécution est du 21 juillet 2025. Monsieur [F] produit la lettre de son commissaire de justice, datée du 21 juillet 2025, dénonçant cette assignation à l'huissier instrumentaire. Toutefois, elle ne produit pas l'accusé de réception de ce courrier. Il est ainsi établi que la dénonciation de l'assignation à l'huissier instrumentaire a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ni aucun autre document établissant la date de l'envoi de la lettre, notamment le récépissé de dépôt de la lettre à la Poste. Dès lors, il n'est pas établi que la lettre du 21 juillet 2025 a bien été envoyée le même jour, soit dans le délai prescrit par l'article R.211-11 précité.

Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la contestation par Monsieur [F] de la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2025;

Sur les demandes accessoires

Monsieur [F], partie succombante, supportera la charge des dépens de l’instance.

En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de prévoir une condamnation au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la contestation de Monsieur [A] [F] de la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2025 et ses demandes subséquentes,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [A] [F] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/02769.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.