Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
25/03659
Formation
Chambre 3 - JEX mobilier
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 803 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01]

__________________

Jugement N° : du 23 Avril 2026

RG N° : N° RG 25/03659 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIH7 Chambre 3 - JEX mobilier

__________________

M. [K] [S]

contre

S.A.R.L. [E] SECURISATION EUROP LIMITED

Grosse :

Me Emel KARTAL

CCC : M. [K] [S] S.A.R.L. [E] SECURITISATION EUROPE LIMITED la SELARL AUVERJURIS SAS ALEXIS MAS Dossier

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION

LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

LE TRIBUNAL, composé lors des débats et du prononcé de : M. LECOCQ, Juge de l’Exécution assisté de Madame JOLY Greffier

dans le litige opposant :

Monsieur [K] [S] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Emel KARTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

D’UNE PART, ET :

S.A.R.L. [E] SECURITISATION EUROPE LIMITED [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] (IRLANDE)

représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, et plaidant par Me ROCHE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

D’AUTRE PART,

Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 26 Mars 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 septembre 2014, dénoncé le 17 septembre 2014, la SA ONEY BANK, anciennement dénommée BANQUE ACCORD, a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [K] [S] détenus par la BANQUE POPULAIRE en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 novembre 2013 par le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand.

Le 1er février 2017, la SA ONEY BANK a cédé sa créance à la société LUCAS ET DEGAND.

Par acte du 15 novembre 2022, dénoncé le 23 novembre 2022, la société LUCAS ET DEGAND a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [K] [S] détenus par la BANQUE POSTALE.

Suivant jugement du 19 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé la mainlevée de cette saisie et a constaté la cession de créance intervenue entre la SA ONEY BANK et la société LUCAS ET DEGAND.

Le 1er septembre 2023, la société LUCAS ET DEGAND, devenue [E] FINANCIAL, a cédé sa créance à la SARL [E] SECURITISATION EUROPE LIMITED.

Par acte du 5 juin 2025, dénoncé le 13 juin 2025, la SARL SECURITISATION EUROP LIMITED a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [K] [S] détenus par la BANQUE POSTALE.

Par acte du 02 octobre 2025, Monsieur [K] [S] a fait assigner la SARL [E] SECURITISATION EUROPE LIMITED devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 14 octobre 2025 aux fins de voir : - Déclarer la demande de M. [S] recevable et bien fondée concernant la nullité de la saisie attribution diligentée le 13 juin 2025, En conséquence, - Dire et juger la demande de M. [S] recevable et bien fondée, En conséquence, - Déclarer de nul effet la saisie-attribution dénoncée le 13 juin 2025, - En ordonner la mainlevée dès sa dénonciation au tiers saisi, du jugement préalablement notifié au défendeur, - Condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, au regard du caractère abusif de la saisie, - Condamner la SARL [E] Sécurisation Europe Limited au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à régler une indemnité de 2000 euros à Me [A] [O], laquelle disposera d’un délai de 12 mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui sera allouée ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution liés au recouvrement de l’indemnité de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - La condamner aux entiers dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.

Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

***

Au dernier état de ses prétentions, Monsieur [K] [S] réitère ses demandes.

Au terme de ses dernières écritures, la SARL [E] SECURITISATION EUROPE LIMITED demande : - de débouter Monsieur [K] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Monsieur [K] [S] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [K] [S] aux entiers dépens.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Conformément à l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article L121-2 du même code prévoit que le Juge de l'Exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L'article 1324 du code civil dispose que la cession de créance n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

En outre, il est admis que le cessionnaire d’une créance n'est pas fondé à engager une voie d'exécution s'il ne justifie pas avoir préalablement rendu opposable la cession au débiteur cédé conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil, la cession ne lui devenant opposable qu’à compter de l’accomplissement des formalités prévue par ledit article.

La signification de la cession de créance peut résulter de la signification d’un commandement aux fins de saisie pourvu que celui-ci contienne tous les éléments d’information du débiteur cédé tels qu’envisagés par la loi.

Monsieur [S] sollicite la mainlevée de la saisie attribution du 5 juin 2023 qui lui a été dénoncée le 13 juin 2025. Il affirme que l’acte n’a pas été remis à son adresse postale et que la cession de créance ne lui a pas été notifiée avant la saisie-attribution. Il en déduit que la cession ne lui était pas opposable et que la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée.

La SARL [E] SECURITISATION EUROPE LIMITED soutient au contraire que la notification de la cession de créance pouvait intervenir concomitamment à la dénonciation de la saisie attribution, que l’acte de dénonciation de la saisie mentionne clairement la cession de créance ainsi que le nom du cessionnaire et du cédant et qu’elle bénéficie d’un titre exécutoire constitué par la cession de créance qui est opposable à Monsieur [S]. Elle ajoute que l’erreur d’adresse résulte des investigations du commissaire de justice et que Monsieur [S] était tenu d’informer son créancier de ses changements d’adresse.

En l’espèce, la SARL [E] SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie venir aux droits de la SASU LUCAS ET DEGAND par l’effet d’un contrat de cession de créance en date du 1er septembre 2023.

Le document intitulé “Dénonciation de saisie attribution & Signification de cession de créance” indique que l’acte a été délivré à la requête de la SARL [E] SECURITISATION EUROPE LIMITED “venant aux droits, par contrat de cession du 01/09/2023" de la SASU LUCAS DEGAND. Le document “Modalités de remise de l’acte” précise que l’acte a été délivré à la dernière adresse connue de Monsieur [K] [S], soit [Adresse 5] à [Localité 5] 10 de la SARL [E] SECURITISATION EUROPE LIMITED).

Les documents produits par le commissaire de justice émanant du FICOBA, de la CPAM et de la CAF mentionnent plusieurs adresses pour Monsieur [S], dont celle figurant sur l’acte de dénonciation de saisie-attribution.

Cependant, la SARL [E] SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas avoir notifié l’opération de cession de créance préalablement à la saisie attribution du 5 juin 2025.

Aucun élément ne permet ainsi d’établir que Monsieur [K] [S] a consenti à la cession de créance ou qu’il en a pris acte.

Dans ces conditions, la cession de créance du 1er septembre 2023 ne lui était pas opposable à la date de la saisie-attribution.

De plus, il apparait que l’acte de dénonciation de saisie attribution n’a pas été délivré à l’adresse postale actuelle de Monsieur [S], soit [Adresse 2] à [Localité 6], étant relevé que cette adresse figurait sur le précédent jugement rendu par la le juge de l’exécution le 19 mai 2023, qui a été produit par la défenderesse, et sur les documents sollicités par le commissaire de justice, de sorte qu’elle avait été mise en mesure de la connaitre, et qu’il ne saurait être reproché à Monsieur [S] de ne pas avoir informé la SARL [E] SECURITISATION EUROPE LIMITED, dont il ignorait être débiteur au moment de la dénonciation de l’acte, d’un éventuel changement d’adresse.

En conséquence, il conviendra d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SARL [E] SECURITISATION EUROPE LIMITED le 5 juin 2025.

Sur la demande de condamnation de la SARL [E] SECURITISATION EUROPE LIMITED au paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie

En l’espèce, Monsieur [S] justifie du préjudice subi résultant de la saisie-attribution, cette dernière ayant généré des désagréments personnels et financiers liés au blocage, même provisoire, du compte saisi, pour la seconde fois.

En conséquence, la SARL [E] SECURITISATION EUROPE LIMITED sera condamnée à verser à Monsieur [K] [S] la somme de 1000 euros pour abus de saisie.

Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, la SARL [E] SECURITISATION EUROPE LIMITED sera condamnée aux entiers dépens.

Elle sera également tenue de verser à Monsieur [K] [S] une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de [K] [S] à l’initiative de la SARL [E] SECURITISATION EUROPE LIMITED le 5 juin 2025 entre les mains de la BANQUE POSTALE,

CONDAMNE la SARL [E] SECURITISATION EUROPE LIMITED à verser à Monsieur [K] [S] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie,

CONDAMNE la SARL [E] SECURITISATION EUROPE LIMITED à verser à Monsieur [K] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL [E] SECURITISATION EUROPE LIMITED au paiement des entiers dépens de l’instance,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/03659.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.