Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 22 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00032
- Formation
- Adjudication
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 676 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG N° : N° RG 25/00032 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHE3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Juge de l’exécution
JUGEMENT DE REPORT DE LA VENTE FORCÉE
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Maître Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [K] [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [P] divorcée [Z] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
DÉBITEURS SAISIS
Après débats à l’audience du 13 Mars 2026, Jean-Christophe RIBOULET, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le vingt deux Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par actes de commissaire de justice en date du 6 mai et 13 juin 2025, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [K] [T] [Z] et Madame [Y] [P] divorcée [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un prêt notarié en date du 25 mars 2009 reçu par Maitre [W] [C], notaire à [Localité 3].
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière du Puy de Dome le 04 Juillet 2025 Volume 2025S n° 21.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 Septembre 2025 la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [K] [T] [Z] et Madame [Y] [P] divorcée [Z] à comparaître à l’audience du juge de l'exécution de [Localité 3] statuant en matière de saisie immobilière du 10 octobre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 04 Septembre 2025.
Par jugement d’orientation en date du le Juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien appartenant à [K] [T] [Z] et [Y] [P] divorcée [Z] et sis [Adresse 4] lors de l’audience d’adjudication du 13 mars 2026.
Lors de l’audience, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE, créancier poursuivant, sollicite le report de l’adjudication au motif que [K] [T] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R322-28 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure. Le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée.
En l'espèce, par décision en date du 23 décembre 2025, le juge de l’exécution a fixé la date de la vente au 13 mars 2026.
Monsieur [K] [Z] étant décédé le [Date décès 2] 2025, il y a lieu de reporter la date de l’audience sine die et rappeler l’affaire à une prochaine audience d’orientation pour fixation éventuelle d’une nouvelle date de vente forcée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le report de la vente forcée,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 JUILLET 2026 à 09 H 00 pour examen de l’état de la procédure et éventuelle fixation d’une nouvelle date de vente sur adjudication,
DIT que la présente décision vaut convocation de chacune des parties à cette audience,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET
Copie Exécutoire : la SCP BOISSIER Copie certifiée conforme : la SCP BOISSIER la SELARL ROBERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 25/00032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.