Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Droits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/00373
Formation
Chambre 07 JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
670 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de Madame CHAPART juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2026/292 N° RG : N° RG 26/00373 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNCT Mme [J] [Y]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Salima ATMANE, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [J] [Y] née le 01 Juillet 1989 à actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ; Représentée par Me BRAUNSCHWEIG-KLEIN Jean-Luc, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 13 Avril 2026 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 14 Avril 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de l’avocat de la patiente qui refuse ce jour d’être entendue ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Mme [J] [Y] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 6 avril 2025 à 11H59, dans le cadre d’une procédure de péril imminent et sur décision du représentant du directeur du CHS de [Localité 1] pour décompensation psychotique sur un mode délirant et hallucinatoire avec anosognosie et refus de soins ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de 12 jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 13 avril 2026 par le docteur [G], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [J] [Y] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique associée à une conscience très partielle des troubles présentés et une adhésion aux soins précaire, ne pouvant pour l’heure être efficacement traitée que par le biais de soins apportés sous surveillance médicale constante à peine de favoriser, en cas de levée prématurée de la mesure, l’apparition de nouvelles conduites de mise en danger ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [J] [Y] peut se poursuivre au-delà du délai de 12 jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 17 avril 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [J] [Y] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 17 avril 2026.

Le 14 Avril 2026 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 14 Avril 2026 (art R.3211-17 du code de la santé publique) Réf: N° RG 26/00373 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNCT

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

14 Avril 2026 à H

La patiente Mme [J] [Y]

Le tuteur ou curateur ou représentant légal de la patiente

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure

Pour le Préfet de Vaucluse

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil CH DE MOINTFAVET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00373.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.