Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
Droits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfetSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00400
- Formation
- Chambre 07 JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 682 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
cabinet de Monsieur LEJEUNE juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2026/313 N° RG : N° RG 26/00400 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNLE Mme [X] [G]
Nous, Jean-Philippe LEJEUNE, Juge des libertés et de la détention, assisté de Salima ATMANE, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [X] [G] née le 08 Juillet 1993 à [Localité 1] actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me DEGIRMENCI Adem substitué par Me BESANGER Sabrina, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 16 Avril 2026 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 21 Avril 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Mme [X] [G] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 11 avril 2026 à 14 h 52, à la demande de son père, M. [A] [G], dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une décompensation, d’un refus de soins et d’une mise en danger d’elle même,
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 16 avril 2026 par le docteur [P] [F], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [X] [G] est nécessaire ; que le dernier certificat médical relève la persistance d’affects globalement inadaptés avec bizarrerie du comportement, un déni des troubles et un discours cohérent dans sa structure mais pas son contenu verbalisant des idées délirantes;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [X] [G] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 22 avril 2026, afin de poursuivre les soins et de prévenir toute mise en danger de la patiente en cas de levée prématurée,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [X] [G] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 22 avril 2026.
Le 21 Avril 2026 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 21 Avril 2026 (art R.3211-17 du code de la santé publique) Réf: N° RG 26/00400 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNLE
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
21 Avril 2026 à H
La patiente Mme [X] [G]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal de la patiente
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure son père, M. [A] [G]
Par LS
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon Par courriel
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil CH DE [Localité 2]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/00400.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.