Demande en nullité d'un contrat de prestation de services

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
25/00751
Formation
JCP Amiens
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 778 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 25/00751 - N° Portalis DB26-W-B7J-IPME

Minute n° :

JUGEMENT DU 23 Avril 2026

[U] [K]

C/

S.A.S. RB CONSEILS (AWARE), S.A. CA CONSUMER FINANCE

Expédition délivrée le 23 Avril 2026 Maître [D] [L] Maître [I] [X] Maître [T] [F]

Exécutoire délivrée le 23 Avril 2026 Maître [D] [L] Maître [I] [X] Maître [T] [F]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [K] né le 16 Janvier 1953 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA & ASSOCIES, avocats au barreau de PAU substituée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. RB CONSEILS (AWARE) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS

S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Francis DEFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Valentine FORRE, avocat au barreau d’AMIENS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 février 2025, Monsieur [U] [K] a conclu avec la SAS RB CONSEILS un contrat relatif à la fourniture et à l’installation de 7 panneaux photovoltaïques et de micro-onduleurs, moyennant un prix de 23900 euros.

Il a souscrit le 25 février 2025, auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, un crédit affecté au financement de ces installations et travaux d’un montant de 23900 euros, remboursable par 120 mensualités de 279,88 euros hors assurance facultative, et au taux contractuel de 6,592 % l’an.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er mars 2025, envoyé le 3 mars 2025, Monsieur [U] [K] a notifié à la SAS RB CONSEILS sa volonté d'annuler le contrat de vente et d’installation.

Les panneaux et les micro-onduleurs ont été installés le 10 mars 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2025, envoyé le 15 mars 2025, Monsieur [U] [K] a notifié à la SAS RB CONSEILS une réitération de sa volonté d'annuler le contrat de vente et d’installation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2025, envoyé le 15 mars 2025, Monsieur [U] [K] a informé la SA CA CONSUMER FINANCE de sa rétractation du bon de commande conclu avec la SAS RB CONSEILS.

Par exploits d’huissier de justice en date des 25 juillet et 05 août 2025, Monsieur [U] [K] a fait assigner la SAS RB CONSEILS ainsi que la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AMIENS.

Après cinq renvois demandés par les parties pour permettre d'échanger leurs pièces et écritures, l’affaire a été retenue à l’audience du 02 mars 2026.

Vu les conclusions de Monsieur [U] [K], déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction de : -prononcer ou constater la caducité du bon de commande conclu avec la SAS RB CONSEILS, -ordonner à la SAS RB CONSEILS de retirer à ses frais le matériel installé dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement avec remise des lieux dans leur état antérieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, -prononcer l’annulation du crédit affecté, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, -condamner la SAS RB CONSEILS à lui payer la somme de 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Vu les conclusions de la SAS RB CONSEILS, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : -déclarer Monsieur [U] [K] irrecevable en ses demandes, -débouter Monsieur [U] [K] de ses demandes, -condamner Monsieur [U] [K] à lui payer la somme de 10000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, -l’autoriser à récupérer son matériel sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, -condamner Monsieur [U] [K] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Vu les conclusions de la SA CA CONSUMER FINANCE, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : -rejeter les demandes formées à son encontre, -condamner Monsieur [U] [K] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Le juge usant de la faculté ouverte par l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux écritures des parties développées oralement à l’audience pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l’irrecevabilité de la demande de prononciation ou de constatation de la caducité du contrat de vente du 24 février 2025 et de prononciation de la nullité du crédit affecté

Aux termes de l’article L. 221-18 2° du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement sans avoir à motiver sa décision, ce délai court à compter de la réception du bien.

Il est constant que Monsieur [U] [K] avait une première fois fait usage de son droit de rétractation suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er mars 2025, envoyé le 3 mars 2025, mais avait néanmoins accepté que l’installation des panneaux photovoltaïques et des onduleurs ait lieu le 10 avril 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2025, envoyé le 15 mars 2025, Monsieur [U] [K] faisait usage une seconde fois de son droit de rétractation.

Cette seconde rétractation a été exprimée dans le délai de l’article L. 221-18 2°. Si la SAS RB CONSEILS a transmis à Monsieur [U] [K] un projet de transaction lui proposant de maintenir le contrat en échange du versement d’une somme de 7500 euros (projet de protocole de mai 2025), elle n’a à aucun moment contesté la validité de cette rétractation, ce qui est d’ailleurs démontré par l’absence de toute réclamation du moindre paiement et de son courriel adressé en juin 2025 à la SA CA CONSUMER FINANCE pour l’informer de l’annulation du bon de commande et, par voie de conséquence, du crédit affecté, ce qui était déjà acté par le prêteur. Connaissance prise de l’assignation, elle l’a d’ailleurs confirmé à Monsieur [U] [K] suivant courriel du 18 septembre 2025.

La SA CA CONSUMER FINANCE l’avait au surplus informé de l’annulation du prêt suivant courrier du 17 avril 2025.

Ces demandes sont sans objet, il y a dès lors lieu de considérer que Monsieur [U] [K] est dépourvu d’intérêt à agir en ces deux prétentions qui seront déclarées irrecevables.

2) Sur la demande de retrait du matériel installé

En vertu de l'article 1178 du code civil, pris en ses alinéas 2 et 3, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent donc lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En l'espèce, il convient de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de prestation de services en date du 24 février 2025.

Dès lors, la SAS RB CONSEILS devra reprendre les biens vendus à Monsieur [U] [K] à charge pour elle d'assurer la remise en état des lieux et notamment de la toiture.

Cette reprise devra être effectuée dans le délai de huit mois à compter du présent jugement.

Aucune astreinte ne sera ordonnée, la SAS RB CONSEILS ayant aussi manifesté le souhait de reprendre la possession de son matériel.

Il est d’ailleurs certain que ce retrait aurait pu avoir lieu dans un cadre amiable.

3) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

La SAS RB CONSEILS est fondée à se prévaloir d’une erreur grossière équipollente au dol de Monsieur [U] [K] dans son action dans la mesure où il était acquis que le bon de commande et le crédit affecté étaient valablement annulés avant même l’assignation.

Néanmoins, elle ne justifie d’aucun préjudice en lien avec ce fait générateur de responsabilité. Sa demande sera donc rejetée.

.

4) Sur les demandes accessoires

En l'espèce, Monsieur [U] [K], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Son action a été engagée sans prise en considération de la réalité de l’annulation du contrat de vente et de crédit affecté, ce qui est d’ailleurs illustré par les termes de son assignation où il réclamait le remboursement des mensualités de crédit qui n’ont jamais existé. Les défendeurs ont ainsi été inutilement été appelés à l’instance. L’affaire a fait l’objet de 5 renvois et à la prise de conclusions. Il n’est dès lors pas inéquitable de condamner Monsieur [U] [K] de payer à chacune des parties défenderesses la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [U] [K] irrecevable en ses demandes de prononciation ou de constatation de la caducité du contrat de vente du 24 février 2025 et de prononciation de la nullité du crédit affecté,

ORDONNE à la SAS RB CONSEILS de reprendre les biens vendus à Monsieur [U] [K] et installés à son domicile suivant bon de commande du 24 février 2025 (notamment les panneaux photovoltaïques et onduleurs), à charge pour elle d'assurer la remise en état des lieux et notamment de la toiture ;

DIT que cette reprise devra être effectuée dans le délai de huit mois à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à la SAS RB CONSEILS la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [K] à supporter les entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/00751.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.