Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
25/00386
Formation
JCP Amiens
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 098 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 25/00386 - N° Portalis DB26-W-B7J-IKFT

Minute n° :

JUGEMENT DU 23 Avril 2026

[Y] [A]

C/

[M] [N]

Expédition délivrée le 23 Avril 2026 Me Antoine CANAL, Me Valérie BOREK-CHRETIEN greffe du JAF

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [A] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [M] [N] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Valérie BOREK-CHRETIEN, avocat au barreau d’AMIENS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [A] et Madame [M] [N] ont été partenaires de PACS du 2 janvier 2017 au 9 juin 2022.

Selon offre préalable acceptée le 27 avril 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [Y] [A] et Madame [M] [N] un crédit personnel d'un montant en capital de 10000 euros remboursable au taux nominal de 4,94% (soit un TAEG de 5%) en 71 mensualités de 160,77 euros et une dernière mensualité de 160,48 euros euros hors assurance.

Ce capital a servi à l’acquisition d’un véhicule automobile.

Suivant jugement définitif du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS a, entre autres dispositions, condamné Monsieur [Y] [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7783,36 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter du 11 juillet 2024 sur la somme de 7131,40 euros.

Madame [M] [N] a bénéficié d’un plan de rétablissement personnel sans liquidation l’affranchissant du paiement de cette dette.

Suivant acte du 8 avril 2025, Monsieur [Y] [A] a fait assigner Madame [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice afin d’obtenir sa condamnation : -à le garantir et le relever indemne de toute somme mise à sa charge au bénéfice de la SA COFIDIS au titre du prêt, -au paiement de la somme de 7783,36 euros, -au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Après 5 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.

Vu les conclusions de Monsieur [Y] [A], déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction de : -rejeter l’exception d’incompétence, -à titre subsidiaire renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales, Au fond, condamner Madame [M] [N] -à le garantir et le relever indemne de toute somme mise à sa charge au bénéfice de la SA COFIDIS au titre du prêt, -au paiement de la somme de 7783,36 euros, -au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

Vu les conclusions de Madame [M] [N], déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : -se déclarer incompétente pour connaître du litige au profit du juge aux affaires familiales, -renvoyer Monsieur [Y] [A] à mieux se pourvoir et rejeter sa demande de passerelle, -subsidiairement, débouter Monsieur [Y] [A] de ses demandes, -condamner en tout état de cause Monsieur [Y] [A] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence

Selon l’article L.213-3 1° et 2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité.

Le litige porte sur la répartition de la charge entre les parties d’un prêt commun souscrit pendant leur PACS et ayant servi à l’acquisition d’un bien indivis.

Son règlement relève de la compétence du juge aux affaires familiales.

En matière de décision d’incompétence et en application de l’article 81 du code de procédure civile, le renvoi d’une partie à mieux se pourvoir ne vaut que si le litige relève d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il convient ainsi de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AMIENS dans les conditions du dispositif.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Si Monsieur [Y] [A] a agi de manière erronée, le juge des contentieux de la protection constate qu’aucun élément de la procédure ne permet toutefois de caractériser dans son action un acte de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En conséquence, la partie défenderesse sera déboutée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Les dépens suivront le sort qui sera réservé aux dépens de l’instance poursuivie. Il n’est dès lors pas inéquitable de dire n’y avoir lieu à faire application, pour cette instance, de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

SE DÉCLARE incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AMIENS,

DIT qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire ainsi qu'une copie de la présente décision seront aussitôt transmis, par le greffe, au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AMIENS,

DEBOUTE Madame [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts,

DIT que les dépens suivront le sort qui sera réservé aux dépens de l’instance poursuivie,

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00677

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondé…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

17/09/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/04808

Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance et d’action de la demanderesse, les défendeurs n’ayant pas constitué avocat ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée cont…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

16/09/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 25/00520

MOTIFS En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par …

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

16/09/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 23/01406

MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraien…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/00386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.