Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00184
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 583 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG 26/00184 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JE5L (RG 25/489 ) Affaire: [G] [Q] [C], [T] [P] C/ Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 23 Avril 2026
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Q] [C] né le 22 Décembre 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [T] [P] née le 16 Décembre 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice Mr [N] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 16 Avril 2026 DELIBERE : audience du 23 Avril 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [P] épouse [C] et Monsieur [G] [C] sont propriétaires de deux garages situés [Adresse 1] à [Localité 1] depuis le 28 mai 2024 sur une parcelle est cadastrée HR [Cadastre 1].
La SCI Valbenoite est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé également [Adresse 4] dont la parcelle est cadastrée P[Cadastre 2] et voisine de la parcelle HR [Cadastre 1].
Par ordonnance en date du 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [T] [P] épouse [C] et Monsieur [G] [C], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SCI Valbenoite et la SA Pacifica et l'a confiée à Monsieur [S] [R] en remplacement de Monsieur [X] [A].
Par actes de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, Madame [T] [P] épouse [C] et Monsieur [G] [C] ont procédé à l'appel en cause du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et de la SA Pacifica.
A l'audience du 16 avril 2026, Madame [T] [P] épouse [C] et Monsieur [G] [C] maintiennent leur demande et exposent qu'une recherche de fuite a mis en évidence une obturation et un défaut d'étanchéité de la colonne d'évacuation des eaux usées de l'immeuble appartenant à la SCI Valbenoite, assurée auprès de la compagnie Pacifica. Ils ajoutent qu'une portion de l'immeuble a été vendu et qu'une copropriété dénommée syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a été créée. Ils précisent que la SCI Valbenoite et la SA Pacifica étaient déjà dans la cause.
Le SDC [Adresse 1] formule protestations et réserves quant à sa mise en cause.
L'affaire est mise en délibéré au 23 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, selon l'attestation en date du 14 février 2024, un syndicat des copropriétaires concernant la propriété du [Adresse 1] a été immatriculé.
L'appel en cause réponde à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [T] [P] épouse [C] et Monsieur [G] [C], demandeurs à l'extension de l'expertise, sont condamnés solidairement à les supporter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la mesure d'expertise instituée par décision du référé du 11 septembre 2025 et confiée à Monsieur [S] [R] ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [P] épouse [C] et Monsieur [G] [C] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE23 Avril 2026 GROSSE + COPIE à : - Me MAYMON COPIEs à : - Me TRENTE - dossier - dossier expertise - M . [R] (Expert)
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00184.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.