Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
26/00184
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
583 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG 26/00184 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JE5L (RG 25/489 ) Affaire: [G] [Q] [C], [T] [P] C/ Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 23 Avril 2026

PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [G] [Q] [C] né le 22 Décembre 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [T] [P] née le 16 Décembre 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice Mr [N] [I], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 16 Avril 2026 DELIBERE : audience du 23 Avril 2026

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;

Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [P] épouse [C] et Monsieur [G] [C] sont propriétaires de deux garages situés [Adresse 1] à [Localité 1] depuis le 28 mai 2024 sur une parcelle est cadastrée HR [Cadastre 1].

La SCI Valbenoite est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé également [Adresse 4] dont la parcelle est cadastrée P[Cadastre 2] et voisine de la parcelle HR [Cadastre 1].

Par ordonnance en date du 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [T] [P] épouse [C] et Monsieur [G] [C], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SCI Valbenoite et la SA Pacifica et l'a confiée à Monsieur [S] [R] en remplacement de Monsieur [X] [A].

Par actes de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, Madame [T] [P] épouse [C] et Monsieur [G] [C] ont procédé à l'appel en cause du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et de la SA Pacifica.

A l'audience du 16 avril 2026, Madame [T] [P] épouse [C] et Monsieur [G] [C] maintiennent leur demande et exposent qu'une recherche de fuite a mis en évidence une obturation et un défaut d'étanchéité de la colonne d'évacuation des eaux usées de l'immeuble appartenant à la SCI Valbenoite, assurée auprès de la compagnie Pacifica. Ils ajoutent qu'une portion de l'immeuble a été vendu et qu'une copropriété dénommée syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a été créée. Ils précisent que la SCI Valbenoite et la SA Pacifica étaient déjà dans la cause.

Le SDC [Adresse 1] formule protestations et réserves quant à sa mise en cause.

L'affaire est mise en délibéré au 23 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, selon l'attestation en date du 14 février 2024, un syndicat des copropriétaires concernant la propriété du [Adresse 1] a été immatriculé.

L'appel en cause réponde à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [T] [P] épouse [C] et Monsieur [G] [C], demandeurs à l'extension de l'expertise, sont condamnés solidairement à les supporter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la mesure d'expertise instituée par décision du référé du 11 septembre 2025 et confiée à Monsieur [S] [R] ;

CONDAMNE solidairement Madame [T] [P] épouse [C] et Monsieur [G] [C] aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE23 Avril 2026 GROSSE + COPIE à : - Me MAYMON COPIEs à : - Me TRENTE - dossier - dossier expertise - M . [R] (Expert)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00184.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.