Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
26/00055
Formation
Chambre 3 JLD CIVIL
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
771 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-MALO

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 26/00055 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZX4 Décision du 23 Avril 2026

Nous, Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente, assisté(e) de Thomas GÂTEL,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [F] [Y] née le 22 Décembre 2008 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] non comparante, représentée par Me Christelle SIMON avocat commis d’office

Vu la saisine de M. LE PREFET DES COTES D’ARMOR en date du 22 Avril 2026 ;

Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, aux parents de la patiente en raison de sa minorité et au Ministère Public ; Vu les débats à l’audience du 23 Avril 2026 ; Vu l’avis du Ministère Public ;

Vu le certificat du docteur [A], dont il résulte que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition de Madame [F] [Y] et les observations de Maître SIMON commis d’office, en application de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique ; Vu le courrier adressé par email le 23 avril 2026, après la tenue de l’audience, par Madame [F] [Y] Vu l’absence d’observation de Maître SIMON, suite aux éléments transmis en cours de délibéré,

Par décision du 15 avril 2026 Madame [F] [Y] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète. Son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge.

Il résulte de l’avis du docteur [O], psychiatre de l’établissement, que l’intéressée souffre d’un trouble des conduites alimentaires complexes intriqué à un trouble thymique, ayant présenté un passage à l’acte suicidaire par strangulation, dans le service d’admission libre, avec risque de récidive et que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [F] [Y] est nécessaire ;

A l’audience, Maître [N] a indiqué n’avoir constaté aucune difficulté d’ordre procédural susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente et s’en est remis à justice sur le bien fondé de la mesure.

Madame [F] [Y] a , dans son courriel adressé après l’audience, demandé la levée de la mesure affirmant ne plus avoir d’idées suicidaires ni d’idées noires et accepter les soins qui lui sont prescrits.

Dans le dernier avis médical produit aux débats il est mentionné que Madame [F] [Y] a présenté des manifestations d’agitation incohercible sous forme de crises dissociatives recurrentes empêchant son transport à l’audience ; que le médecin a conclu que cette impulsivité imprévisible et chronique justifiait le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Il résulte de l’ensemble des éléments médicaux versés au dossier que Madame [F] [Y] souffre de troubles psychologiques rendant nécessaires des soins et que ses troubles l’ont conduite à attenter à sa vie, alors qu’elle était hospitalisée ; que les médecins ont estimé que le risque de récidive avéré jusfiait son placement en chambre d’isolement, afin de permettre une surveillance renforcée ; que si l’état de santé de la patiente s’est amélioré permettant qu’il soit mis fin à l’isolement, cet état demeure très fragile ; que la pathologie présentée par la patiente ne lui permet actuellement ni d’adhérer pleinement , sur la durée, aux soins préconisés ni d’écarter la résurgence de velléités suicidaires. Il apparaît, dès lors, que la levée de la mesure est prématurée.

Dans ces conditions, la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [F] [Y] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [F] [Y] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le 23 Avril 2026

Le greffier La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00055.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.