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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
23/07277
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 415 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 08 Avril 2026

N° R.G. : N° RG 23/07277 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YTXQ

N° Minute :

AFFAIRE

Société L’[E] - O PETIT [Localité 1]

C/

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic :, Société AXA FRANCE IARD : prise en sa qualité d’assureur RC de la SIGA (contrat RC 6939611504)., Société SC [G], LA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, Société ALLIANZ IARD, SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ ADMINISTRATION (SIGA)

Copies délivrées le : A l’audience du 25 Mars 2026,

Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;

DEMANDEUR

Société L’[E] - O PETIT [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073

DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic : Société Immobilière de Gestion et d’Administration (SIGA) [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0098

Société AXA FRANCE IARD : prise en sa qualité d’assureur RC de la SIGA (contrat RC 6939611504). [Adresse 4] [Localité 3]

défaillant

Société SC [G] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

LA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0627

Société ALLIANZ IARD [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133

SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ ADMINISTRATION (SIGA) [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 480

Maître Maître [C] [R], madataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC L’[E]- O PETIT [Localité 1] , demeurant [Adresse 8] représenté par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, Non qualifiée susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 7] et la SNC l'[E] « O Petit [Localité 1] », venue aux droits de la SNC Vuolo, sont liés par un contrat de bail commercial en date du 3 août 2004 portant sur un local.

En outre, la société SC Natimmo, venue aux droits de Mme [X] [M], et la SNC l' [E] « [Adresse 10] Petit [Localité 1] », venue aux droits de la SNC Vuolo, elle-même venue aux droits de M. et Mme [F], sont liés par un contrat de bail commercial en date du 1er novembre 1980 portant sur un local commercial.

Par exploits en dates des 20 juillet, 21 juillet, 27 juillet 2023, 2 août 2023, la SNC l' [E] « [Adresse 10] Petit [Localité 1] » a fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société Immobilière de gestion et d’administration (SIGA), la société Axa France Iard, la société SC [G] et la banque populaire méditerranée aux fins principalement de :

REJETER toutes prétentions contraires ; Vu l’acte de cession du fonds de commerce du 19 octobre 2021, Vu le procès-verbal d’assemblée générale du 4 juin 2021, JUGER que le bail commercial liant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et la SNC L’[E] O PETIT [Localité 1] est un bail à destination de l’exploitation d’une activité de restauration ; En conséquence, en JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sa qualité de bailleur, a engagé sa responsabilité en refusant d’effectuer les travaux nécessaires à l’activité de restauration, empêchant la SNC L’[E] O PETIT [Localité 1] d’exploiter son fonds de commerce ; Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], par l’inexécution de la décision de l’assemblée générale du 4 juin 2021, a engagé sa responsabilité, empêchant la SNC L’[E] O PETIT [Localité 1] d’exploiter son fonds de commerce ; Vu l’article 1240 du Code Civil, JUGER qu’en s’abstenant de solliciter les autorisations nécessaires relatives tant à la communication des locaux qu’aux différents passages de fluides (eau et électricité) la SC [G] a engagé sa responsabilité au titre du défaut de délivrance conforme ;En conséquence, à PRONONCER la résiliation judiciaire du bail consenti par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], le droit au bail des locaux résultant d'un acte en date du 3 août 2004 [Localité 7], aux termes duquel le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par le Cabinet « LIAUTARD », sis [Adresse 11] auquel vient aux droit le Cabinet « SIGA » [Adresse 12] a fait bail et donné à loyer à la « SNC VUOLO » demeurant, [Adresse 13], aux torts du bailleur ; PRONONCER la résiliation judiciaire du bail consenti par la SC [G], le droit au bail des locaux résultant d'un acte en date à [Localité 7] du 1er Novembre 1980, aux termes duquel Madame [X] [M] à laquelle vient aux droits la Société Civile [G] représentée par le Cabinet MARCOS IMMOBILIER, sis [Adresse 14], a fait bail et donné à loyer à Monsieur [Q] [F] et Madame [Z] [A] auxquels vient aux droit la société « SNC VUOLO » demeurant, [Adresse 15], aux torts du bailleur ; DECLARER responsables le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], en sa qualité de bailleur, la société SIGA en sa qualité de syndic de l’immeuble [Adresse 2], et son assureur AXA FRANCE IARD, et la SC [G], en sa qualité de bailleur, d’avoir empêché la SNC L’[E] O PETIT [Localité 1] d’exploiter le fonds de commerce situé [Adresse 13]; En conséquence, CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], en sa qualité de bailleur, la société SIGA en sa qualité de syndic de l’immeuble [Adresse 2], son assureur, la compagnie AXA France IARD, et la SC [G], en sa qualité de bailleur, à indemniser la SNC L’[E] de la perte de son fonds de commerce ; Vu l’article 1240 du Code Civil, CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la société SIGA, son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, et la société SC [G] à payer à la SNC L’[E] O PETIT BRETEUIL les sommes suivantes : 384.221,50 € au titre du préjudice d’exploitation, compte arrêté au 30 juin 2023, 5.750,13 €, montant des échéances payées au 30 juin 2023 au titre du prêt n° 08793573 de 150.000,00 € pour l’achat du fonds de commerce,95.227,00 €, montant des comptes courants d’associés au 31 mai 2023, 7.003,46 € représentant les frais d’emprunt du contrat n°08793573 (prêt de 150.000 € : achat du fonds de commerce),4.533,20 €, représentant les frais d’emprunt du contrat n°08793195 (prêt de 97.000 € - travaux), non débloqué, 5.701,90 € au titre des intérêts intercalaires depuis le déblocage du prêt n°08793573 pour l’achat du fonds de commerce, depuis son déblocage au 19 octobre 2021,6.930,00 € représentant les travaux d’aménagement effectués dans le fonds de commerce par la SNC L’[E] O PETIT BRETEUIL depuis son acquisition,56.929,27 € HT, soit 68.315,12 € TTC, au titre des frais d’expertise, honoraires bureau d’études et bureau de contrôle, honoraires et frais d’avocats,3.360,06 € HT au titre de frais et honoraires de postulation de la SCP ERMENEUX CAUCHI & ASSOCIES,8.250,00 € HT au titre des honoraires complémentaires de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, 250,00 € au titre de la facture d’estimation du fonds de commerce,3.762,43 € (3.718,57 € + 43,86 €) au titre des frais d’huissiers,1.200,00 HT € au titre de la facture de ACCOUNT FOR, expert comptable1.500,00 € HT au titre de la provision sollicitée par Maître [T], mandataire ad hoc,2.652,00 € au titre de la cotisation annuelle de l’URSSAF,6.930,00 € au titre des assurances MUDETAF, spécifiques aux fonds de commerce de tabacs, Vu l’article 1112 alinéa 2 du Code Civil, et 1719 du Code civil, JUGER que la SNC L’[E] O PETIT [Localité 1] a perdu la chance de revendre son fonds de commerce après 3 ans d’exploitation ; En conséquence, CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la société SIGA, son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, et la société SC [G] à payer à la SNC L’[E] O PETIT [Localité 1] la somme de 500.000,00 € représentant le prix de vente du fonds de commerce net vendeur si l’activité dudit fonds avait été exploitée dans des conditions conformes d’exploitation ;DIRE que le présent jugement sera opposable à la BANQUE POPULAIRE, organisme prêteur ; CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la société SIGA, son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, et la société SC [G] à régler à la SNC L’[E] O PETIT [Localité 1] la somme de 20.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/07277.

Le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Allianz Iard par exploit du 5 janvier 2024. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/00257.

Par ordonnance en date du 20 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 23/07277 et 24/00257, l’affaire se poursuivant sous le RG 23/07277.

Par jugement en date du 9 août 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SNC l’[E] « [Adresse 16] » désignant la SELARL Anasta, mission conduite par Me [Y] [T], en qualité d’administrateur judiciaire et Me [R] [C], en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 5 juin 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Marseille a ordonné le sursis à statuer concernant la requête n°[Numéro identifiant 1] déposée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à Marseille visant la résiliation de plein droit du bail en attente des instances pendantes devant le tribunal judiciaire de Marseille afin que soit ordonné la suspension du paiement des loyers des deux baux commerciaux précités et devant le tribunal de céans.

Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la SNC l’[E] « [Adresse 16] » en liquidation judiciaire.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles R145-23 du code de commerce, article 100 et suivants du code de procédure civile, de :

Se déclarer incompétente rationae loci au profit du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,Faire droit en tout état de cause à l’exception de litispendance et de connexité,En conséquence, Renvoyer la cause des parties devant le tribunal Judiciaire de MARSEILLE statuant au fond. Condamner la société demanderesse au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700du CPC outre aux entiers dépens Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la société SC Natimmo a demandé au juge de la mise en état au visa des dispositions des articles R145-23 du code de commerce, article 100, 101 et suivants du code de procédure civile, de :

SE DECLARER incompétente rationae loci au profit du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,FAIRE DROIT à l’exception de litispendance et de connexité, RENVOYER la cause des parties devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE statuant au fond, CONDAMNER la SNC L’[E] à payer à la SC [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024 puis le 2 janvier 2026, la SNC l'[E] « [Adresse 16] » et Me [R] [C], mandataire judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 14 novembre 2024, ont demandé au juge de la mise en état au visa des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, de l’appel en cause diligenté à l’encontre de la société Allianz le 5 janvier 2024 et de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Marseille du 5 juin 2024, de :

DONNER ACTE à Maître [R] [C], ès-qualité, de son intervention volontaire recevable et bien fondée ; JUGER qu’il n’existe aucune litispendance ni connexité ; JUGER que l’appel en garantie diligenté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] cons tue une défense au fond ; En conséquence, DECLARER irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de ses demandes d’incompétence et d’exception de litispendance et de connexité ; En conséquence, DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à la SNC L’[E] O PETIT [Localité 1] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société Allianz Iard a demandé au juge de la mise en état « de prendre acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant de cet incident ».

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la société SIGA Provence a demandé au juge de la mise en état de :

DONNER ACTE à la Société SIGA de ce qu’elle s’en rapport à la sagesse du Juge de la mise en état concernant l’incident relatif à la compétence, En tant que de besoin, REJETER toutes demandes qui seraient formulées contre la Société SIGA. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la banque populaire méditerranée a demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article 42 et les articles 100 et suivants du code de procédure civile, de :

Donner acte à Banque Populaire Méditerranée de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de Madame ou Monsieur le juge de la mise en état sur l’incident relatif à la compétence territoriale du tribunal, ainsi qu’aux exceptions de litispendance et de connexité ;Rejeter toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de la Banque Populaire Méditerranée ; Statuer ce que de droit sur les dépens ; Les incidents ont été plaidés à l’audience d’incident du 9 janvier 2026 et l’affaire mise en délibéré au 18 mars 2026 puis renvoyée au 8 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réouverture des débats sur incident

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

En l’espèce, le juge de la mise en état ne dispose pas d’éléments suffisants sur :

l’état des instances en cours entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à Marseille et la SNC l'[E] « O Petit [Localité 1] » en particulier sur l’instance devant le tribunal judiciaire de Marseille suite à l’assignation du 13 avril 2023 par la SNC l'[E] « O Petit [Localité 1] » en opposition à congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction ainsi qu’en opposition à commandement de payer. Il est demandé aux parties de préciser si ces instances sont actuellement au stade de la mise en état ou clôturées et de communiquer toute ordonnance éventuellement rendue par le juge de la mise du tribunal judiciaire de Marseille pour l’instance précitée.

l’état des instances en cours entre la SNC l' [E] « O Petit [Localité 1] » et la société SC Natimmo en particulier sur :- l’instance devant le tribunal judiciaire de Marseille suite à l’assignation du 26 mai 2023 par la SNC l'[E] « [Adresse 10] Petit [Localité 1] » en opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 avril 2023 (RG 23/5757), - l’instance devant le tribunal judiciaire de Marseille suite à l’assignation par la SNC l' [E] « O Petit [Localité 1] » en référé pour suspension du paiement de son loyer (RG 23/5323). Il est demandé aux parties de préciser si ces instances sont actuellement au stade de la mise en état ou clôturées et de communiquer toute ordonnance éventuellement rendue par le juge de la mise du tribunal judiciaire de Marseille pour le RG 23/5757.

l’état des litiges relatifs aux travaux (éventuels appels pendants), toute décision éventuellement rendue par le tribunal de commerce de Marseille suivant le placement en liquidation judiciaire de la SNC l' [E] « O Petit [Localité 1] » et l’impact d’un tel placement sur le sursis à statuer prononcée par ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 5 juin 2024 concernant la requête n°[Numéro identifiant 1] déposée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à Marseille, l’état de l’instance suite à la requête n°RG2023G00010 du 15 avril 2024 déposée par la société SC [G] devant le tribunal de commerce de Marseille en vue de constater la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers. Il est demandé aux parties de préciser si un éventuel sursis à statuer a été prononcée par ce tribunal. la recevabilité d’une exception de litispendance suite à un appel en garantie en cours d’instance, la recevabilité d’une exception de litispendance concernant le critère de l’identité de litige (à savoir entre les oppositions à commandement de payer de la SNC l' [E] « [Adresse 10] Petit [Localité 1] » devant le tribunal judiciaire de Marseille et ses demandes de résiliation judiciaire des deux baux précités devant le tribunal judiciaire de Nanterre). Dans ce contexte, la réouverture des débats sur incident est ordonnée. Les parties sont invitées à conclure sur ces éléments selon le calendrier mentionné dans le dispositif de la présente ordonnance .L’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoiries sur incident du 12 juin 2026 à 9h30, la présence des conseils des parties étant requise.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les mesures accessoires à ce stade.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats sur incident,

INVITE les parties à conclure sur les points énoncés dans la motivation de la présente ordonnance selon le calendrier suivant : conclusions en demande sur incident à communiquer avant le 8 mai 2026, conclusions en défense sur incident à communiquer avant le 8 juin 2026, RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries sur incident du 12 juin 2026 à 9 heures 30, la présence des conseils des parties étant requise.

signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER Georges DIDI LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Anne-Laure FERCHAUD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 23/07277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.