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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
26/00968
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
993 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 23 Avril 2026

N° RG 26/00968 - N° Portalis DB3R-W-B7K-35HM

N° :

La société COSTANTINI FRANCE

c/

La société SMABTP, assureur de la société KOSBI INGENIERIE et de la société ROC SOL, La société K-HUT, La société PROMOTECH, La société DIRECT 3D, La société FAYAT FONDATIONS (anciennement dénommée SEFI INTRAFOR) et venant notamment aux droits de la société FRANKI FONDATION, La société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société K-HUT, La SMA SA, ès qualité d’assureur de la société PROMOTECH et des sociétés FRANKI FONDATION et SEFI INTRAFOR, La société AIG EUROPE SA venant aux droits de la Compagnie AIG EUROPE LIMITED, assureur de la société DIRECT 3D

DEMANDERESSE

La société COSTANTINI FRANCE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483

DEFENDERESSES

La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société KOSBI INGENIERIE [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232

La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société ROC SOL [Adresse 3] [Localité 2]

Non comparante

La société K-HUT [Adresse 4] [Localité 3]

Ayant pour avocat Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657

La société PROMOTECH [Adresse 5] [Localité 4]

Ayant pour avocat Maître BRIAND Serge de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0208

La société DIRECT 3D [Adresse 6] [Localité 5]

Non comparante

La société FAYAT FONDATIONS (anciennement dénommée SEFI INTRAFOR) venant aux droits de la société FRANKI FONDATION [Adresse 7] [Localité 6]

Non comparante

La société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société K-HUT [Adresse 8] [Localité 7]

Non comparante

La SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société PROMOTECH [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984

La SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société FRANKI FONDATION et de la société SEFI INTRAFOR [Adresse 3] [Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984

La société AIG EUROPE SA venant aux droits de la Compagnie AIG EUROPE LIMITED, assureur de la société DIRECT 3D [Adresse 9] [Localité 8]

Représentée par Maître Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0700

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Vu l’ordonnance de référé du 15 avril 2026 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n°25/2463,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 22 Avril 2026 présentée par S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE et les pièces annexées ;

Vu la saisine d’office,

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l’ordonnance sus-visée est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier comme il sera dit au dispositif de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS,

RECTIFIANT l’ordonnance de référé du 15 avril 2026 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n°25/2463,

DISONS qu’il convient de lire en page 2 : “La société FAYAT FONDATIONS (anciennement dénommée SEFI INTRAFOR) venant aux droits de la société FRANKI FONDATION [Adresse 7] [Localité 6]”

Au lieu et place de : “La société SEFI INTRAFOR [Adresse 7] [Localité 6]”

DISONS qu’il convient de lire en page 6 : -          la SMABTP, en qualité d’assureur de la société KOSBI INGENIERIE et de la société ROC SOL, -          la SAS K-HUT, -          la MAF, en qualité d’assureur de la SAS K-HUT, -          la SARL PROMOTECH, -          la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL PROMOTECH, la SAS FRANKI FONDATION et la SAS SEFI INTRAFOR, -          la SARL DIRECT 3D, -          la société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la Compagnie AIG EUROPE LIMITED, es qualité d’assureur de la SARL DIRECT 3D, -          la société FAYAT FONDATIONS (anciennement dénommée SEFI INTRAFOR) venant aux droits de la société FRANKI FONDATION,

Au lieu et place de : -          la SMABTP, en qualité d’assureur de la société KOSBI INGENIERIE et de la société ROC SOL, -          la SAS K-HUT, -          la MAF, en qualité d’assureur de la SAS K-HUT, -          la SARL PROMOTECH, -          la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL PROMOTECH, la SAS FRANKI FONDATION et la SAS SEFI INTRAFOR, -          la SARL DIRECT 3D, -          la société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, es qualité d’assureur de la SARL DIRECT 3D, -          la SAS FRANKI FONDATION, -          la SAS SEFI INTRAFOR.

Le reste de la décision restant inchangé,

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme elle,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

FAIT A [Localité 9], le 23 Avril 2026.

LE GREFFIER, Matëa BECUE, greffière

LE PRESIDENT. Karine THOUATI, Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00968.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.