Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00968
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 993 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 23 Avril 2026
N° RG 26/00968 - N° Portalis DB3R-W-B7K-35HM
N° :
La société COSTANTINI FRANCE
c/
La société SMABTP, assureur de la société KOSBI INGENIERIE et de la société ROC SOL, La société K-HUT, La société PROMOTECH, La société DIRECT 3D, La société FAYAT FONDATIONS (anciennement dénommée SEFI INTRAFOR) et venant notamment aux droits de la société FRANKI FONDATION, La société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société K-HUT, La SMA SA, ès qualité d’assureur de la société PROMOTECH et des sociétés FRANKI FONDATION et SEFI INTRAFOR, La société AIG EUROPE SA venant aux droits de la Compagnie AIG EUROPE LIMITED, assureur de la société DIRECT 3D
DEMANDERESSE
La société COSTANTINI FRANCE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
DEFENDERESSES
La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société KOSBI INGENIERIE [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société ROC SOL [Adresse 3] [Localité 2]
Non comparante
La société K-HUT [Adresse 4] [Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
La société PROMOTECH [Adresse 5] [Localité 4]
Ayant pour avocat Maître BRIAND Serge de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0208
La société DIRECT 3D [Adresse 6] [Localité 5]
Non comparante
La société FAYAT FONDATIONS (anciennement dénommée SEFI INTRAFOR) venant aux droits de la société FRANKI FONDATION [Adresse 7] [Localité 6]
Non comparante
La société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société K-HUT [Adresse 8] [Localité 7]
Non comparante
La SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société PROMOTECH [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984
La SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société FRANKI FONDATION et de la société SEFI INTRAFOR [Adresse 3] [Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984
La société AIG EUROPE SA venant aux droits de la Compagnie AIG EUROPE LIMITED, assureur de la société DIRECT 3D [Adresse 9] [Localité 8]
Représentée par Maître Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0700
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu l’ordonnance de référé du 15 avril 2026 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n°25/2463,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 22 Avril 2026 présentée par S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE et les pièces annexées ;
Vu la saisine d’office,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l’ordonnance sus-visée est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier comme il sera dit au dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS,
RECTIFIANT l’ordonnance de référé du 15 avril 2026 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n°25/2463,
DISONS qu’il convient de lire en page 2 : “La société FAYAT FONDATIONS (anciennement dénommée SEFI INTRAFOR) venant aux droits de la société FRANKI FONDATION [Adresse 7] [Localité 6]”
Au lieu et place de : “La société SEFI INTRAFOR [Adresse 7] [Localité 6]”
DISONS qu’il convient de lire en page 6 : - la SMABTP, en qualité d’assureur de la société KOSBI INGENIERIE et de la société ROC SOL, - la SAS K-HUT, - la MAF, en qualité d’assureur de la SAS K-HUT, - la SARL PROMOTECH, - la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL PROMOTECH, la SAS FRANKI FONDATION et la SAS SEFI INTRAFOR, - la SARL DIRECT 3D, - la société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la Compagnie AIG EUROPE LIMITED, es qualité d’assureur de la SARL DIRECT 3D, - la société FAYAT FONDATIONS (anciennement dénommée SEFI INTRAFOR) venant aux droits de la société FRANKI FONDATION,
Au lieu et place de : - la SMABTP, en qualité d’assureur de la société KOSBI INGENIERIE et de la société ROC SOL, - la SAS K-HUT, - la MAF, en qualité d’assureur de la SAS K-HUT, - la SARL PROMOTECH, - la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL PROMOTECH, la SAS FRANKI FONDATION et la SAS SEFI INTRAFOR, - la SARL DIRECT 3D, - la société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, es qualité d’assureur de la SARL DIRECT 3D, - la SAS FRANKI FONDATION, - la SAS SEFI INTRAFOR.
Le reste de la décision restant inchangé,
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme elle,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
FAIT A [Localité 9], le 23 Avril 2026.
LE GREFFIER, Matëa BECUE, greffière
LE PRESIDENT. Karine THOUATI, Vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00968.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.