Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02097
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 723 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RC 25/02097 Minute n°25/937
_____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [O] [J] épouse [U] ________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 11 Décembre 2025 ____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 11 Décembre 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 2] Comparant en la personne de Mme [Y]
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : [O] [J] épouse [U], née le 15 Avril 1954 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
Non comparante - certificat médical en date du 10/12/2025 - bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de Béatrice SORRES, en date du 10 décembre 2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 08 Décembre 2025, reçu au Greffe le 08 Décembre 2025, concernant Mme [O] [J] épouse [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 11 Décembre 2025 de Mme [O] [J] épouse [U], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE
[O] [U] née [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 1er décembre 2025 avec maintien en date du 4 décembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 8 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [O] [U] née [J] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux, précisnat pour répondre au moyen soulevé que lorsqu ele patient n epsse pas par les urgences, il n’est pas établi d’imprimé concernant la recherche de tiers mais un document à l’attention du juge des libertés et de la détention l’informant en cas de vaine recherche.
Selon avis médical du Dr [Q] du 10 décembre 2025, la patiente n’est pas auditionnable.
Le conseil de [O] [U] née [J] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison du défaut de recherche d’un tiers demandeur et au fond conformément au souhait de la patiente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne qui en faisait l‘objet.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Aux termes de l'article L 3212-1 ll 2° du Code de la sante publique, le directeur de l‘établissement hospitalier peut prononcer l‘admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n‘exerçant pas dans l‘établissement d'accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, le patient a été hospitalisé sans son consentement sous le régime du péril imminent ( HPI) sur la base d’un certificat initial ( qui doit être établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le patient), joint à la saisine, émanant du Dr [N] en date du 1er décembre 2025 certifiant que [O] [U] née [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (patiente hospitalisée depuis le 26 juillet 2025, présentant un état mélancolique qui s’accentue avec apathie, humeur triste, aboulie, opposition aux soins et à l’alimentation. Delire de culpabilité et idées noires) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir, qu’il s’est avéré impossible d’obtenir une demande de tiers et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
S’agissant de la recherche de tiers, le directeur a adressé le 2 décembre 2025 un document au terme duquel aucun membre de la famille du patient ou aucune personne justifiaint de l’existence de relations antérieures à l’admission en soins avec le patient et lui donnant qualité pour agir dans son intérêt, au cours des démarches, n’a pu être trouvé, dans un délai de 24h comme le prévoit l’article L3212-1-II 2°.
La procédure sera déclarée régulière et le moyen soulevé, écarté.
Par avis médical motivé du Dr [H] en date du 8 décembre 2025 joint à la saisine, sont décrits les troubles suivants : patiente persécutée, présentant des idées de culpabilité et d’incurabilité et s’opposant aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. L’avis médical du Dr [Q] du 10 décembre 2025 confirme la persistance et l’intensité des troubles.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [O] [U] née [J] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [O] [U] née [J] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge Manon CHARRIER Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Décembre 2025 à : - Mme [O] [J] épouse [U] - Me Léa GUEZENNEC - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
La greffière,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/02097.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.