Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
26/00592
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 583 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RC 26/00592 Minute n° 26/289 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [L] [T] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 23 Avril 2026 ____________________________________

Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 23 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 2] : Comparant en la personne de Mme [O]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Monsieur [L] [T], né le 26 Novembre 2007 aux Etats-Unis d’Amérique [Adresse 1]

Comparant

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : [V] [J] épouse [T] en sa qualité de mère Comparante

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites en date du 22/04/2026

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 20 Avril 2026, reçu au Greffe le 20 Avril 2026, concernant M. [L] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Avril 2026 de M. [L] [T], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de CH SPECIALISE DE [Localité 2] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [P] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 14/04/2026 avec maintien en date du 17/04/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (Mme [T] [J]) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.

Les décisions d’admission et de maintien étaient notifiées au patient les 16/04/2026 et 17/04/2026.

Par requête reçue au greffe le 20 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [P] [T].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, le représentant du directeur de l’établissement soutient la requête.

M. [P] [T] expose souhaiter faire une pause et ne sollicite pas la main-levée de l’hospitalisation complète.

Aucune observation n’a été formulée en défense, pour le compte de la personne hospitalisée, en raison de la suspension des interventions du Barreau de Nantes en matière de soins sans consentement suite au vote de la poursuite du mouvement de grève.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme .

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [D] [Q] en date du 14/04/2026 que M. [P] [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés notamment un ralentissement psycho-moteur, un apragmatisme, une absence de critique de son geste, une amnésie énoncée des faits, des difficultés d’accès au contenu de la pensée. Il était précisé que le patient de 18 ans avait été amené aux urgences par les pompiers suite à une tentative de suicide par précipitation dans la [Localité 3] et que le risque de nouveau passage à l’acte de ne pouvait être exclu dans le cadre d’un refus d’hospitalisation.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : - le 15/04/2026, le Dr [K] soulignait la gravité du passage à l’acte nécessitant une phase d’observation du patient. Elle relevait « Patient qui décrit ce jour avec détachement un passage à l'acte suicidaire par precipitation d'un pont dans Ia [Localité 3]. Geste survenu à l'emporte-piece, contemporain d'un moment de profonde tristesse dont il ne peut rien dire. Ce jour il est calme, n’a pas d'idée suicidaire, et demeure dans l’incapacité à élaborer autour de ce qui s’est passé. II ne présente aucune symptomatologie délirante ou anxieuse. La thymie semble neutre. » - le 17/04/2026, le Dr [E] soulignait l’imprévisibilité et la gravité du passage à l’acte et constatait « le patient se montre actuellement figé avec une expressivité émotionnelle diminuée par rapport aux faits rapportés »

Par avis psychiatrique motivé en date du 20 avril 2026 joint à la saisine, le Dr [M] [Z] décrit l’état du patient comme : « le patient ne critique que tres peu iepisode presente. ll n'a plus d'idées suicidaires mais reste tres imprévisible quant à la possibilité de récidive d’un épisode similaire. En effet, il ne se Iivre que très peu et semble Iimité dans ses capacités d'élaboration n'évoquant qu’une tristesse brutale sans facteur déclenchant évident. L'adaptation de son traitement de fond est en cours apres une période de rupture thérapeutique. Une période d’observation est encore nécessaire pour objectiver une éventuelle stabilité clinique. Il adhère de maniére très limitée aux soins. » En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Lors des débats d’audience, M. [T] situe l’origine de son hospitalisation dans des sorties répétées n’évoquant pas le passage à l’acte suicidaire, sans contester avoir eu des idées noires sur interrogation. Interrogé sur les suites envisagées, il confirme souhaiter rester à l’hôpital pour faire une pause.

Les éléments issus des débats ne sont pas contradictoires avec les observations médicales. Le magistrat exerce un contrôle de la régularité de la mesure d’hospitalisation, s’agissant de l’appréciation des troubles, le magistrat est lié par les avis des professionnels et la teneur des certificats.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [T] au CENTRE HOSPITALIER G. DAUMEZON de [Localité 2]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 23/04/2026

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Avril 2026 à : - M. [L] [T] - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Mme [V] [J] ép. [T]

La Greffière,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00592.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.