Demande de mainlevée de la rétention

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
26/02194
Formation
Rétention admin étrangers
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 028 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/02194 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENPB Page

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1]

Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 23 Avril 2026 Dossier N° RG 26/02194 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENPB

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE , greffier ;

Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête reçue au greffe le 23 avril 2026 à 12h40 et aussitôt enregistrée, par laquelle :

Monsieur [U] [Z], né le 08 Avril 2002 à [Localité 2], de nationalité Afghane

actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;

Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’intéressé fait valoir sa qualité de réfugié ne lui permet pas d’être éloigné. Il indique explicitement : ‘’ La préfecture m’a placé en rétention en se basant sur une OQTF notifiée le même jour, prise sur le fondement de l’article L. 611-1 alinéa 1°, sans prendre en considération le fait que j’ai obtenu le statut de réfugié par l’OFPRA le 11/07/2022 et de ce fait je ne pouvais pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Subséquemment, j’ai fait les démarches pour avoir un titre de séjour à la suite de l’octroi de mon statut’’. Cependant le juge judiciaire intervient pour constater que la mesure de rétention est fondée sur des décisions de l'autorité administrative qui ordonnent l'éloignement de l'étranger, ce qui justifie, pour mettre en œuvre la décision d'éloignement, que l'étranger soit maintenu à la disposition de l'autorité administrative. Il n'appartient pas au juge judiciaire de décider de la légalité d'une décision d'éloignement en ce qu'elle désigne un pays de retour contesté par l'étranger retenu au motif de sa qualité de réfugié et d'en tirer comme conséquence que la prolongation est injustifiée. Il convient de relever de surcroît que le statut de réfugié a d’ores et déjà été évoqué devant le premier juge qui a décidé de prolonger la rétention malgré ledit statut protecteur, de sorte que Selon l’article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Il en découle que d'une part c'est sur la base d'un fondement légal que la mesure de rétention a été initialement prise, et d'autre part qu'il convient désormais de laisser les procédures administratives concernant la mesure d'éloignement se dérouler, sans pouvoir en tirer la conséquence à ce stade de la procédure que l'éloignement est impossible."

Attendu que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisqu’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis la prolongation de la rétention ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [U] [Z].

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Avril 2026 à 16 h 53

Le greffier Le juge

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 23 avril 2026 au centre de rétention n° 3 du [Localité 3] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe), Le greffier,

Reçu dans une langue comprise, le à heures

notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. - Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 avril 2026, au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE. Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/02194.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.