Décision 1ère chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01804
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 249 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 10 février 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES [Adresse 1]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] [Localité 1] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 2] et par Me Aude BOURUET AUBERTOT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES [Adresse 4] comparant par SCP [C] et Associés [Adresse 5]
[Localité 3] et par Me Rozenn GUILLOUZO [Adresse 6]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Le défendeur a soulevé l'incompétence territoriale de ce tribunal au profit du Tribunal des Activités Economiques de PARIS,
Le demandeur accepte l'incompétence territoriale soulevée lors de l'audience de mise en état.
Qu'en conséquence le tribunal dira l'exception recevable et se déclarera incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de PARIS.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ; * Se déclare incompétent au profit du profit du Tribunal des Activités Economiques de PARIS. * Dit qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l'article 82 du CPC. * Condamne le demandeur aux dépens de l'instance.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 127,38 €uros, dont TVA 21,23 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 1ère Chambre du Tribunal de Commerce de NANTERRE, le 10 février 2026 où siégeaient M. Jean LEVOIR, Président, M. Joël FARRE et M. Vincent BLACHIER, Juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, Greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par M. Joël FARRE pour le Président empêché et le Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.