Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Roanne
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
26/00047
Formation
Ch3 Référé Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
794 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE N° RG 26/00047 - opposable au RG 24/288 N° Portalis DBYP-W-B7K-CRF7

ORDONNANCE

N° 26/00057

DU 23 AVRIL 2026 -------------------------------

expédition le: service expertises expert Me [E] ME PEYRET

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [O] né le 18 Janvier 1997 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Plombier-chauffagiste, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE substitué par Me Audrey RIVAUX, avocat au barreau de Roanne,

D’UNE PART

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. CHANTIER FLUVIAL [Y] Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre national des Entreprises le 28.06.2004 sous le numéro 477 528 137 dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

Monsieur [T] [S] né le 17 Mars 1989 à de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

D’AUTRE PART

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président

LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du 19 MARS 2026

ORDONNANCE : prononcée publiquement le 23 AVRIL 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE M. [R] [O], propriétaire d’un bateau JEANNEAU LEADER 705 immatriculé ST A 43516, a confié ledit bateau à la S.A.S. [Adresse 4] au mois d'août 2022 en raison d’une prise d'eau à l'intérieur de la cale moteur, et afin de faire une vérification complète du véhicule. M. [R] [O] ayant repris possession de son véhicule, un premier problème est survenu sur la boite de vitesse, provoquant par la suite un dérèglement du moteur. Il s'est également rendu compte que la cale-moteur prenait toujours l'eau et qu’une fuite d'huile moteur était apparue. M. [R] [O] a de nouveau confié son bateau pour réparation à la S.A.S. PORT DE BULLY à qui il a payé la somme de 1 991,88 euros TTC . Suite à l’hivernage du bateau, confié à la même société, il a constaté la présence de nombreux désordres sur le véhicule. Une expertise amiable a été organisée le 21 mai 2024 sans qu'aucun accord amiable ne puisse intervenir. Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne du 28 novembre 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [N]. Une première réunion d’expertise a été organisée le 29 septembre 2025 et un compte rendu a été adressé aux parties le 17 décembre 2025. Le 03 février 2026, M. [R] [O] a assigné la société Chantier Fluvial [Y] et M. [T] [S], ancien propriétaire, à comparaitre devant le juge des référés de la même juridiction afin que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables. L’audience s’est tenue le 19 mars 2026. M. [R] [O], représenté par son conseil, maintient sa demande. Monsieur [T] [S], représenté par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage. La SARL Chantier Fluvial [Y], non comparante ni représentée, n’a formulé aucune observation. La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article 331 du même code précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, il ressort du compte rendu d’expertise du 17 décembre 2025 que l’expert préconise la mise en cause du sous-traitant étant intervenu pour rectifier le vilebrequin ainsi que celle de l’opérant étant intervenu lors du remontage du bateau et de l’ancien propriétaire notamment après la réfection du moteur du véhicule. L’expert retenait notamment que « le moteur présente un désordre mécanique important et irréversible lié au bris des éléments mécaniques en mouvement des cylindres n°1 et 4. » M. [T] [S] formule ses plus expresses protestations et réserves. La SARL Chantier Fluvial [Y] ne formule aucune observation. Eu égard à ces éléments, M. [R] [O] justifie d’un motif légitime à voir étendues les opérations d’expertise en cours à l’égard de Monsieur [T] [S] et la SARL Chantier Fluvial [Y]. M. [R] [O] sera provisoirement condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise en cours à M. [T] [S] et à la SARL Chantier Fluvial [Y] ; CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 23 avril 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Roanne dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.