Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Roanne
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
26/00002
Formation
Ch3 Référé Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 298 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE N° RG 26/00002 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CQXM

ORDONNANCE

N° 26/00052

DU 23 AVRIL 2026 -------------------------------

expédition le: ME GUIOL(ccc) ME [H])

DEMANDERESSES :

Madame [Y] [M] née [J] née le 24 Avril 1972 à [Localité 1] de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON

Madame [T] [K] née [J] née le 28 Décembre 1968 à [Localité 2] de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON

D’UNE PART

DÉFENDEURS :

Madame [X] [O], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE

Madame [D] [O], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE

Monsieur [N] [O] né le 07 Février 1948 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Retraité, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE

Madame [L] [O], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE

D’AUTRE PART

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président

LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du 05 MARS 2026

ORDONNANCE : prononcée publiquement le 23 AVRIL 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE M. [R] [J] et Mme [B] [O] se sont mariés le 24 août 1990. Par ordonnance du 24 février 1997 le tribunal de grande instance de Roanne a prononcé : L’adoption simple de [I], [T] et [Y] [J], enfants de M. [R] [J], par Mme [B] [O] ;L’adoption simple de [S] [Z], fils de Mme [B] [O], par M. [R] [W] acte notarié du 12 janvier 2000, M. [R] [J] et Mme [B] [O] ont modifié leur régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle. Cette modification a été homologuée par le tribunal de grande instance de Roanne le 12 avril 2000. Mme [B] [O] est décédée le 18 mars 2000. M. [R] [J] est décédé le 22 octobre 2024. Monsieur [S] [Z] [J] a été placé sous curatelle renforcée suivant jugement du 03 septembre 2020, puis sous tutelle le 08 avril 2021. Le 24 septembre 2024, M. [S] [Z] [J] a établi un testament, après y avoir été autorisé par le juge des tutelles. Il déclare dans son testament : « J’institue pour légataires universels de l’ensemble de mes biens, sans exception, à part égales : Madame [D] [O], ma tante, Monsieur [N] [O], mon oncle, Madame [L] [O], ma grand-mère, Madame [X] [O], ma tante. A défaut de l’un, sa part accroitra celle des autres. A défaut de l’ensemble des légataires universels ci-dessus nommés, je souhaite que l’ensemble de mes biens soit recueilli par l’association Les Restaurants du cœur. Je révoque toutes dispositions antérieures. » [S] [Z] [J] est décédé le 1er janvier 2025. Le 05 janvier 2026, Mme [Y] [M] née [J] et Mme [T] [K] ont fait citer Mme [D] [O] et Mme [L] [O], Mme [X] [A] née [O] et M. [N] [O] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter une mesure d’instruction. L’audience s’est tenue le 05 mars 2026. Mme [Y] [M] née [J] et Mme [T] [K], représentées par leur conseil, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise médicale judiciaire quant à l’état de santé de [S] [Z] [J] avant son décès, au moment de la rédaction du testament litigieux avec la mission telle que mentionnée dans les conclusions déposées à l’audience et de condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [D] [O] et Mme [L] [O], Mme [X] [A] née [O] et M. [N] [O], représentés par leur conseil, demandent au juge de débouter les demanderesses au motif qu’elles ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime, tel qu’exigé par l’article 145 du code de procédure civile et de les condamner à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, si l’expertise devait être ordonnée, ils demandent qu’elle soit réalisée aux frais avancés des demanderesses et qu’elles soient condamnées aux dépens. La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Les demanderesses font valoir que M. [S] [Z] [J] souffrait d’une dégradation continue et significatives de ses fonctions mentales et cognitives depuis de nombreuses années et qu’il est nécessaire qu’une expertise médicale sur pièce soit ordonnée afin d’établir de façon précise le niveau d’altération de ses facultés mentales et cognitives, sa capacité à appréhender la portée d’un acte aussi grave que la rédaction de son testament et l’évolution de son état sur la période en cause. Au soutien de leurs demandes, elles versent aux débats différents éléments et comptes rendus médicaux notamment de la période autour de la décision de leur frère de modifier son testament qui, s’ils font état d’un patient avec un déficit moteur majeur, une incapacité à pourvoir seul à ses besoins élémentaires et une dépendance totale dans tous les actes de la vie quotidienne, ne mettent pas en avant une altération de ses facultés mentales et cognitives. Au surplus, par le biais de sa tutrice, [S] [Z] [J] a sollicité l’autorisation du juge des tutelles afin de rédiger un testament par courrier du 03 juin 2024. Sa tutrice indiquait « Monsieur [Z] [J] s’exprime mais, lourdement handicapé, il ne peut rédiger une attestation pour formuler cette demande. Il souhaiterait rédiger un testament. Alité la plupart du temps, il ne peut se déplacer au tribunal. » A ce titre, le juge des tutelles a autorisé suivant ordonnance du 08 août 2024, M. [S] [Z] [J] à établir seul un testament, après l’avoir entendu le 07 août 2024, ainsi que sa tutrice, et retenu qu’il n’existait aucune clause contraire à ses intérêts dans l’établissement de cet acte. S’il est certain que M. [S] [Z] [J] présentait une altération de son état physique du fait de la sclérose en plaques dont il souffrait, aucun élément présent au dossier ou avancé par les demanderesses ne permet de retenir une éventuelle altération de ses facultés mentales et cognitives, de sorte qu’elles ne justifient pas d’un motif légitime. Mme [Y] [M] née [J] et Mme [T] [K] seront en conséquence déboutées de leur demande d’expertise. Sur les demandes accessoires Parties perdantes au principal, Mme [Y] [M] née [J] et Mme [T] [K] seront condamnées aux dépens. Eu égard à la situation des parties, elles seront également condamnées in solidum à payer aux consorts [O] la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTE les sœurs [J] de leur demande d’expertise médicale ; CONDAMNE Mme [Y] [M] née [J] et Mme [T] [K] née [J], in solidum, à payer à Mme [D] [O] et Mme [L] [O], Mme [X] [A] née [O] et M. [N] [O] la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Y] [M] née [J] et Mme [T] [K] née [J] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 23 avril 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Roanne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.