Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00499
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 685 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [C] [A]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00499 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEJ4
Décision n° 252/2026
Notifié le à - [C] [A] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [A] [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] ALGERIE
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par M. [P] [G], muni d’un pouvoir
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date du recours : 07 Juillet 2025 Plaidoirie : 1er décembre 2025 Délibéré : 2 février 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 21 février 2024 au greffe de la juridiction, Madame [C] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain du 25 octobre 2023 lui refusant le bénéfice d'une rente d'ayant droit suite au décès de son conjoint.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 octobre 2025.
A cette date, Madame [A] ne s'est pas présentée et le tribunal a prononcé la caducité de sa demande. Cette décision lui a été notifiée le 3 juillet 2025.
Par courrier adressé le 7 juillet 2025 au greffe de la juridiction, Madame [A] a demandé à être relevée de la décision de caducité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er décembre 2025.
Madame [A] ne comparaît pas. Aux termes de son courrier saisissant le tribunal, elle explique avoir reçu le document de la date d'audience en retard et ne pas avoir eu le temps de réagir.
La CPAM demande au tribunal de débouter Madame [A] de sa demande. Elle explique que cette dernière n'a pas comparu à deux reprises devant le tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de relevé de caducité :
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, Madame [A] a demandé à être relevée de caducité prononcée dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement de caducité. Son recours est recevable.
En revanche, Madame [A] ne produit aucune pièce justificative de nature à établir qu'elle n'a pas été avisée de la date d'audience en temps utile. Au demeurant, alors qu'elle a été avisée de l'audience du 16 juin 2025 par courrier du 24 avril 2025, les assertions de la requérante sont contredites par les pièces du dossier.
Par conséquent, Madame [A], qui ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 468 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande tendant à être relevée de la caducité prononcée par le jugement du 1er décembre 2025.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [A] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [C] [A] de sa demande tendant à être relevée de la caducité prononcée par le jugement rendu le 1er décembre 2025,
CONDAMNE Madame [C] [A] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/00499.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.