A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
24/00269
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 451 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026

Affaire :

M. [C] [G]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 24/00269 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWZF

Décision n° 249/2026

Notifié le à - [C] [G] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI [L] GOFF

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [G] [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Maître Guillaume GOSSWEILER, substituant la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par M. [M] [V], muni d’un pouvoir

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date du recours : 25 avril 2024 Plaidoirie : 1er décembre 2025 Délibéré : 2 février 2026, prorogé au 20 avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [G] a déclaré le 21 juin 2023 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) une maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à sa déclaration a été établi le 9 juin 2023 par le Docteur [S]. Il objective une «discopathie herniaire L5-S1 postérolatérale droite conflictuelle racine S1 dte ». Après enquête et au motif que la condition relative aux tâches réalisées par le salarié prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles n'était pas remplie, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [C] [G] et son travail habituel. Le 29 janvier 2024, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en ne retenant pas l'existence d'un tel lien. Le 5 février 2024, la CPAM a notifié au salarié une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [C] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale. Le 28 février 2024, son recours préalable a fait l'objet d'une décision explicite de rejet.

Par requête remise le 25 avril 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [C] [G] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er décembre 2025.

A cette occasion, Monsieur [C] [G] se réfère aux termes de sa requête et demande au tribunal : A titre principal, - Dire que sa sciatique par hernie discale L5-S1 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - A titre subsidiaire, - Désigner un second CRRMP auquel sera transmis l'intégralité de son dossier, - En toute hypothèse, - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions auxquelles elles se sont référées lors de l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 9 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles :

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n° 98 des maladies professionnelles traite des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Il est libellé de la manière suivante : DESIGNATION DE LA MALADIE DELAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES

Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans). Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - Dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - Dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; - Dans les mines et carrières ; - Dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - Dans le déménagement, les garde-meubles ; - Dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - Dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - Dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - Dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - Dans les travaux funéraires.

En l'espèce, il résulte des propres déclarations de Monsieur [C] [G] dans le cadre de l'enquête que si celui-ci pouvait réaliser des tâches impliquant le port de charge lourdes, ces tâches ne présentaient pas de caractère habituel. Les attestations qu'il produit dans le cadre de la présente instance ne sont pas de nature à établir que Monsieur [C] [G] réalisait les tâches listées dans le tableau n°98.

Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de prise en charge de sa maladie professionnelle sur le fondement du tableau n°98 des maladies professionnelles et c'est à juste titre que sa demande a été instruite dans le cadre du système complémentaire.

Sur la demande de désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :

Par application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

En l'espèce, la décision relative à la sciatique par hernie discale L5-S1 de Monsieur [C] [G] dont la date de première constatation médicale est fixée au 27 juin 2018 étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Dans l'attente de l'avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [C] [G] recevable,

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (sciatique par hernie discale L5-S1 du 27 juin 2018) de Monsieur [C] [G], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,

DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain qui en informera l'autre partie,

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain devra transmettre au [1] désigné le dossier de Monsieur [C] [G] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

SURSOIT à statuer sur les demandes de Monsieur [C] [G] dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

RESERVE les dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

[L] GREFFIER [L] PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 24/00269.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.