Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00066
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 829 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : 26/00240 ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00066 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJYJ AFFAIRE : [X] [F] C/ PRESIDENT DU [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
*********
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [F] née le 19 Mai 2021, demeurant [Adresse 1]
représentée par sa mère Mme [R] [F], et son père M. [N] [F]
DEFENDERESSE
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN, dont le siège social est sis Service Aide sociale et contentieux - [Adresse 2]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 janvier 2026 au greffe de la juridiction, Mme [R] [F] et M. [N] [F], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [X] [F] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours formé contre la décision rendue le 16 décembre 2025 par le président du conseil départemental de l’Ain ayant rejeté sa demande tendant à l'attribution d’une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Le 30 janvier 2026, avis a été donné aux parties de s'expliquer sur la recevabilité du recours.
Le président du conseil départemental de l'Ain fait état de l'incompétence du tribunal judiciaire au profit de la juridiction administrative s'agissant de la demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement et soutient que le recours est irrecevable.
Mme [R] [F] et M. [N] [F], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [X] [F] n’ont pas fait parvenir d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, le président peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Il résulte de l'article 783 du code de procédure civile que le juge de la mise en état se prononce sur les jonctions et disjonctions d'instance.
Il résulte enfin de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour se prononcer sur les exceptions de procédure et dès lors sur les exceptions d'incompétence.
L'article 76 du code de procédure civile énonce que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public.
Il résulte de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatif à la carte mobilité inclusion relève du livre du II dudit code ayant trait aux différentes formes d’aide et d’action sociale.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 241-3 V bis alinéa 2 que les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
Il y a en conséquence lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, exerçant les fonctions de juge de la mise en état, Arnaud DRAGON, assisté de Camille POURTAL, greffier, statuant sans débats, par décision insusceptible de recours,
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse matériellement incompétent pour statuer sur le recours dirigé contre la décision du président du conseil départemental de l'Ain en date du 16 décembre 2025 statuant sur la demande de carte mobilité inclusions mention stationnement
ORDONNE la transmission de la procédure au tribunal administratif de Lyon,
DIT que le dossier de la procédure sera transmis avec une copie de la présente décision par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à celui du tribunal administratif de Lyon,
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 241-3Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 211-16Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 142-10-5Code de la sécurité sociale
- Article 76Code de procédure civile
- Article 780Code de procédure civile
- Article 783Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 801Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 26/00066.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.