Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
25/00848
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
394 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : 26/00232 ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00848 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HIQE AFFAIRE : [B] [X] C/ PRESIDENT DU [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION

*********

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1]

DEFENDERESSE

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN, dont le siège social est sis Service Aide sociale et contentieux - [Adresse 2]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier adressé le 19 décembre 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [B] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester une décision du Président du conseil départemental de l’Ain du 7 octobre 2025.

Par avis en date du 24 décembre 2025, Monsieur [B] [X] et le Président du conseil départemental de l’Ain ont été invités à présenter leurs observations s'agissant de l'irrecevabilité éventuelle du recours en l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire.

Le Président du conseil départemental de l’Ain a indiqué, par courrier réceptionné au greffe le 7 janvier 2026, que le recours administratif préalable obligatoire n'avait pas été formé par le demandeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Par application des dispositions des articles L.142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale sont obligatoirement précédées d'un recours exercé dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

En l'espèce, Monsieur [B] [X] ne démontre pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision du Président du conseil départemental de l’Ain avant de saisir le tribunal.

Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît manifestement irrecevable.

Succombant, Monsieur [B] [X] sera condamné aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assisté de Camille POURTAL, greffière, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Monsieur [B] [X], contre la décision du Président du conseil départemental de l’Ain du 7 octobre 2025 manifestement irrecevable,

CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens,

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/00848.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.