Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Partage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
26/00020
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 353 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

du 16 Avril 2026

DOSSIER : N° RG 26/00020 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EQSJ AFFAIRE : [P] / [W]

DEMANDERESSE :

Madame [J] [P] Demeurant 3, Route du Monastier 43150 ALLEYRAC représentée par la SCP SCP SIGMA AVOCAT CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [W] Demeurant 486 rue de la Bassevialle 43200 ST MAURICE DE LIGNON représenté par Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au barreau d’ARDECHE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C071862026000406 du 20/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PRIVAS)

Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des procédures accélérées au fond, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;

Après audience tenue publiquement, le 19 Mars 2026;

Après mise en délibéré au 16 Avril 2026, pour mise à disposition au greffe ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [J] [P] et Monsieur [N] [W] ont entretenu une relation personnelle jusqu’à leur séparation le 14 novembre 2014.

Durant cette relation, ils fait l’acquisition par acte authentique du 24 avril 2010, d’un bien immobilier situé lieudit Ladreyt à Saint-Martin-de-Valamas (07310), section AC 72, 73, 74, 75, 76, sous le régime de l’indivision.

Par jugement en date du 28 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay a notamment ordonné le partage de l’indivision entre Madame [J] [P] et Monsieur [N] [W] confié au président de la chambre des notaires et a ordonné une expertise portant sur le bien immobilier.

Par jugement en date du 8 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay a notamment ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et ordonné, à défaut d’accord entre les parties sur une vente de gré à gré, la vente sur licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du bien indivis et fixé sa mise à prix à un montant de 150 200 euros.

Par jugement rectificatif rendu le 25 mai 2023, le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay a rectifié le jugement susvisé et a désigné le tribunal judiciaire de Privas pour connaître de la vente sur licitation du bien immobilier en cause.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, Madame [J] [P] a fait citer Monsieur [N] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 44 et 1380 du code de procédure civile et 815-6 du code civil, pour obtenir l’autorisation de vendre seule le bien indivis sis à Ladreyt à Saint-Martin-de-Valamas (07310) à Madame [Y] [O] au prix de 120 000 euros, dire que l’acte de vente sera reçu par Maître [D] [L], notaire à Aiguilhe et que soit ordonné le séquestre des fonds indivis de cette vente entre les mains du notaire liquidateur, condamner Monsieur [N] [W] soit condamné à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [N] [W] sollicite, au principal, le débouté de la demande d’autorisation de vente dès lors que les conditions de l’article 815-5 du code civil ne sont pas réunies faute de rapporter la preuve d’un refus de vente de sa part et d’un péril caractérisé pour l’intérêt commun de l’indivision. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une autorisation de vendre serait néanmoins accordée, il demande de fixer un prix plancher à un niveau conforme à l’intérêt de l’indivision, au vu notamment de la mise à prix de 150 200 euros fixée par le jugement du 8 septembre 2022 susmentionné et/ou d’une évaluation actualisée à ordonner, de subordonner toute baisse éventuelle de ce prix à une justification objective et de dire et juger que la totalité du prix de vente sera séquestrée entre les mains de Maître [D] [L], notaire, désigné liquidateur, sans possibilité de distribution provisoire. Il demande encore de dire que la répartition du prix n’interviendra qu’après établissement d’un état liquidatif contradictoire, prenant en compte les paiements de prêt, travaux, dépenses et la contestation de l’indemnité d’occupation, de renvoyer, au besoin, les parties devant le notaire pour poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage et en tout état de cause, de condamner Madame [J] [P] aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond organisée par l’article 481-1 du code de procédure civile ;

L’article 815-6 du code civil vise à remplacer une volonté commune défaillante par celle d’un juge appelé à prendre lui-même les mesures urgentes imposées par l’intérêt commun dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à la préservation de cet intérêt ;

La vente d’un bien indivis peut être envisagée à ce titre ;

En l’occurrence, l’immeuble situé lieudit Ladreyt à Saint-Martin-de-Valamas (07310) constitue l’objet même de l’indivision dont le partage a été ordonné par un jugement du 28 janvier 2021 ;

Le sort du bien a été fixé par un jugement postérieur du 8 septembre 2022 qui ordonne, à défaut de vente de gré à gré, la vente sur licitation du bien immobilier sur la mise à prix de 150 200 euros ;

De ces décisions, il ressort que l’indivision conventionnelle entre les parties a pris fin avec la volonté d’un des indivisaires de demander le partage et que la durée de cette indivision doit être située entre les deux limites que constituent, d’une part, le fait qui en est à l’origine et, d’autre part, le partage demandé par un indivisaire ;

De sorte qu’il convient de distinguer les dispositions applicables au régime de l’indivision de celles applicables au partage qui intègrent les dispositions relatives au maintien judiciaire de l’indivision ;

S’agissant de la vente de gré à gré, il ressort des échanges de courriers entre les parties que Monsieur [N] [W] ne s’y oppose pas, mais qu’il en discute les modalités, et notamment celles relatives à la distribution du prix en raison de créances réciproques ;

Les conditions pour parvenir à cette vente ne sont donc pas remplies ;

A défaut, Madame [J] [P] invoque l’intérêt commun de l’indivision qui commande de vendre la maison à un bon prix et d’éviter l’aléa d’une adjudication ainsi que son coût ;

Toutefois, cette notion comme celle de l’urgence qui repose sur des affirmation sans justificatifs, ne sauraient faire échec aux modalités du partage décidées par le tribunal judiciaire du Puy en Velay sur sa saisine, lesquelles consistent justement en la licitation du bien considéré qui doit être désormais privilégiée et permet de répondre aux arguments avancés ;

Ainsi, Madame [J] [P] n’est pas fondée à solliciter l’autorisation à passer seule les actes nécessaires à la vente amiable de l’immeuble situé lieudit Ladreyt à Saint-Martin-de-Valamas (07310) sur le fondement de l’article 815-6 du code civil ;

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond de l’article 481-1 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Déboute Madame [J] [P] de sa demande tendant à être autorisée à vendre l’immeuble situé lieudit Ladreyt à Saint-Martin-de-Valamas (07310) sur le fondement de l’article 815-6 du code civil ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [J] [P] ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [N] [W].

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00849

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un …

Partage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00385

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’autorisation de vendre Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7,…

Partage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00877

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et bien fondée. Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral E…

Partage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/02183

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l’assignation délivrée à la SELARL [R] En application de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête …

Partage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.