Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Périgueux
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
18/00338
Formation
2 ch cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
600 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement n° N° RG 18/00338 - N° Portalis DBXP-W-B7C-DE7E AFFAIRE : [A] [G] [P] épouse [J] C/ [C] [Z] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT PRONONCE LE 20 Avril 2026

Publiquement par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;

Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 19 Février 2026 par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;

Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [A] [G] [P] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (DORDOGNE) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Alice DELAIRE, avocat au barreau de PERIGUEUX

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [C] [Z] [J] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (DORDOGNE) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX

PIÈCES DÉLIVRÉES le exécutoire délivrée à Me Alice DELAIRE, Me Gérald GRAND + copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Camille CAMPA, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’acte introductif d’instance du 15 juillet 2021,

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du juge aux affaires familiales de [Localité 1],

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état,

Rejette la demande de voir révoquée l’ordonnance de clôture aux fins d’admettre les conclusions de l’époux produites le 28 janvier 2026.

Ecarte des débats les pièces n°26 intitulée “mail entre M [J] et [1] du 20/04/22" et n°27 intitulée “fiches de prothèse de juin à mars 2022" produites par l’épouse.

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Mme [A] [G] [P] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Dordogne)

ET DE

M [C] [Z] [J] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5] (Dordogne)

mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 5] (Dordogne)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, par mention en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.

Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.

Dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 janvier 2019.

Constate que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 ancienne procédure du Code civil.

Rappelle que le divorce entraîne révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis durant le mariage.

Rejette les demandes présentées aux fins de désignation d’un notaire commis.

Rejette la demande de voir ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.

Condamne M [C] [J] à payer à Mme [A] [P] une somme de 25 000 € (vingt-cinq-mille euros) à titre de prestation compensatoire, sous la forme d’un capital.

Déboute Mme [A] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne les parties aux dépens, lesquels seront partagés par moitié.

Dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait et prononcé à PERIGUEUX, le VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales et Barbara LESPINASSE, Greffière lors du prononcé :

La Greffière La Juge aux affaires familiales

Barbara LESPINASSE Camille CAMPA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Périgueux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 18/00338.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.