Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aurillac
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00053
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 795 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac Hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00053 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CGNT Minute n°26/53
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 23 Avril 2026
ORDONNANCE rendue le 23 Avril 2026 par Mme [...] [...], Vice-présidente au tribunal judiciaire d’Aurillac, en remplacement de M. [...] [...], vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, régulièrement empêché, assisté de [...] [...], Greffère ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
concernant l’hospitalisation complète de :
Madame [F] [V] née le 07 Décembre 1966 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 1]
Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître RAMOND, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’[Localité 2], qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 21 Avril 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], le certificat médical d'admission du 17 avril 2026, la décision d'admission en péril imminent du 17 avril 2026, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 20 avril 2026 et l’avis motivé du Dr [A] [W] du 20 avril 2026 ;
Vu le certificat médical du Dr [A] [W] du 20 avril 2026 relatif à la possibilité pour [F] [V] d’être entendu(e) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Après avoir entendu [F] [V] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], la décision a été rendue ce jour.
***
[F] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], en raison d’une altération de son état physique et psychique et d’une instabilité psychique marquée, tenant à un trouble psychotique et un comportement désorganisé;
Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète en raison d’une symptomatologie positive, un discours et un comportement désorganisés, et une absence de conscience des troubles.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [F] [V] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d'un traitement et l'observation de l'évolution de l'état psychique du patient ne lui permettant pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue. Les troubles dont souffre la patiente nécessitent des soins sous surveillance médicale constante et ne lui permettent pas de consentir aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation complète de [F] [V] sont remplies ;
CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [F] [V] peut se poursuivre ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier La Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom ([Adresse 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00053.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.