Autres demandes relatives à la saisie mobilière

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
25/00621
Formation
J.E.X
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
568 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

********* PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Juge de l’exécution

*********

N° Rôle: N° RG 25/00621 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GM4U

AFFAIRE

[G] [P]

C/

MSA DU LIMOUSIN

*******

Autres demandes relatives à la saisie mobilière 0A Sans procédure particulière *******

JUGEMENT du 23 Avril 2026

ENTRE:

DEMANDEUR

Madame [G] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante, Assistée de son fils [K] [P]

ET:

DEFENDEUR

MSA DU LIMOUSIN [Adresse 2] [Localité 2] Comparante en la personne de Mme [F]

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026.

Madame [P], son fils et Madame [F] ont été entendus en leurs observations ;

L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;

Le 23 Avril 2026, la décision suivante a été rendue :

**********

Déclarant agir en vertu de plusieurs contraintes datées des 25 février 2022, 24 février 2023 et 26 février 2025, la MSA du Limousin a régularisé le 26 mai 2025 un procès-verbal de saisie à tiers détenteur entre les mains de l’agent comptable de l’ASP à l’encontre de [G] [P], pour avoir paiement de la somme de 7629,70 €.

Par requête reçue le 11 juin 2025, [G] [P] saisissait le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de rectification de cette saisie à tiers détenteur.

A l’audience au cours de laquelle l’affaire était retenue, [G] [P] a maintenu ses demandes, et sollicite le remboursement des sommes bloquées outre une condamnation de la MSA à lui payer une amende de 700 €.

La MSA du Limousin soulevait au principal l’irrecevabilité de la saisine, et subsidiairement, le caractère bien fondé de l’opposition à tiers détenteur, outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et à la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision était mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION, MOTIFS :

En application de l’article R 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition contraire, la demande [devant le juge de l’exécution] est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution. Cette règle est prévue à peine d’irrecevabilité.

Aucune disposition légale particulière ne prévoit la saisine du juge de l’exécution par voie de requête s’agissant d’une contestation d’une opposition à tiers détenteur.

Force est de constater que ce texte n’a donc pas été respecté en l’espèce, la juridiction ayant été saisie par voie de requête.

Que partant, la présente saisine du juge de l’exécution en contestation de l’avis à tiers détenteur ne peut qu’être déclarée irrecevable.

[G] [P] sera condamnée aux dépens , ainsi qu’au paiement de la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la saisine du juge de l’exécution par requête du 11 juin 2025

CONDAMNE [G] [P] aux dépens ;

CONDAMNE [G] [P] à payer à la MSA du Limousin la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 23 AVRIL 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier.

Le Greffier Le Juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/00621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.