Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
25/58484
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 002 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/58484 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBINW

N° : 6

Assignation du : 21 Novembre 2025 et 08 Décembre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 avril 2026

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

La SCI TROYON ETOILE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS - #R0054

DEFENDERESSE

La société MON POP UP [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3]

et encore dans les lieux loués sis [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS - #A0546

DÉBATS

A l’audience du 19 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 4 juillet 2019, la société SCI TROYON ETOILE a consenti à la société LCRM un contrat de bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4], pour une durée de neuf années à compter de cette date, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 45.600 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance. Suivant acte sous seing privé du 3 octobre 2024, la société LCRM a cédé son droit au bail à la société MON POP UP [Localité 1], en présence du bailleur.

Par avenant au contrat de bail signé le même jour, la société SCI TROYON ETOILE et la société MON POP UP [Localité 1] ont notamment convenu de porter le montant du loyer annuel à la somme de 51.600 euros hors charges et hors taxes à compter rétroactivement du 1er octobre 2024. Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 30 septembre 2025, à la société MON POP UP [Localité 1], pour une somme en principal de 10.399,60 euros, au titre de l’arriéré locatif au 17 septembre 2025.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société SCI TROYON ETOILE a, par acte délivré les 21 novembre et 08 décembre 2025, fait assigner la société MON POP UP [Localité 1] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société MON POP UP [Localité 1] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, - condamner la société MON POP UP [Localité 1] à lui payer la somme provisionnelle de 24.564,05 euros au titre de l'arriéré locatif relatif aux 3ème et 4ème trimestres 2025 (4ème trimestre 2025 inclus), - condamner la société MON POP UP [Localité 1] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 8.330 euros, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur, - condamner la société MON POP UP [Localité 1] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

Après un renvoi sollicité par le demandeur, à l’audience du 19 mars 2026, la société SCI TROYON ETOILE a précisé que la dette venait d’être intégralement réglée, mais a maintenu les termes de son assignation.

La société MON POP UP [Localité 1] était représentée. Elle a reconnu avoir apuré avec retard sa dette locative. Elle a demandé l’octroi de délais rétroactifs suspendant les effets de la clause résolutoire, subsidiairement de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer augmenté des charges et des taxes et 12 mois de délais pour quitter les lieux. Elle a sollicité reconventionnellement la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mis en délibéré au 23 avril 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I – Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayées, et la demande reconventionnelle en délais de paiement rétroactifs

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.

En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer. La reproduction de la clause résolutoire et des articles L. 145-41 et L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. En outre, un décompte des sommes dues y est joint. Ainsi, le commandement de payer contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. La société MON POP UP [Localité 1] ne conteste pas que ces sommes étaient dues.

En faisant délivrer ce commandement de payer, la société SCI TROYON ETOILE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

L’intégralité des causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la dette locative a été intégralement apurée le 18 mars 2026.

Cette exécution intégrale des causes du commandement de payer, certes après le délai légal d’un mois, mais avant l’audience, établit que le preneur était en mesure de satisfaire aux conditions posées par l’article L.145-41, de sorte que des délais de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire étaient susceptibles de lui être accordés à l’audience. Dans cette hypothèse, l’arriéré ayant été effectivement réglé dans les délais accordés, de même que les loyers courants, la clause de résiliation de plein droit aurait été réputée ne pas avoir joué.

Il convient par conséquent de ne pas traiter plus sévèrement le preneur qui s’est acquitté de sa dette au jour de l’audience que celui qui ne s’en est pas acquitté et est en mesure de solliciter l’octroi de tels délais.

Par ailleurs la mauvaise foi alléguée par la société MON POP UP [Localité 1] n’est pas démontrée, ne justifiant pas le rejet de la demande de délais.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’octroi de délais rétroactifs.

Compte tenu des paiements effectués par le preneur ayant régularisé les causes du commandement de payer et de l’absence de toute dette locative, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et il convient de rejeter les demandes tendant à la constatation de la résolution du bail, au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel, à l’expulsion du preneur et au paiement d’une provision.

II – Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société MON POP UP [Localité 1], qui n’a rempli l’intégralité de ses obligations qu’au moment de la délivrance de l’assignation, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, comprenant le coût du commandement de payer. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société MON POP UP [Localité 1] ne permet d’écarter la demande de la société SCI TROYON ETOILE formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les demandes principales de la SCI TROYON ETOILE ;

Condamnons la société MON POP UP [Localité 1] à payer à la SCI TROYON ETOILE la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société MON POP UP [Localité 1] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 septembre 2025 ;

Rejetons toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;

Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 1] le 23 avril 2026

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/58484.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.