Demande tendant à déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété ou demande de nouvelle répartition des charges

Copropriété (I): organisation et administrationDemande tendant à déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété ou demande de nouvelle répartition des charges

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
22/09756
Formation
8ème chambre 1ère section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
590 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me BORÉ et Me CHAUVET LECA

■

8ème chambre 1ère section

N° RG 22/09756 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMAB

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Août 2022

JUGEMENT rendu le 21 Avril 2026 DEMANDERESSE

Madame [V] [R] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC19

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525

Décision du 21 Avril 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/09756 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMAB

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente Madame Alexandra GOUIN, Juge

assistées de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 28 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame BRANLY-COUSTILLAS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

Vu l’assignation en date du 8 août 2022 délivrée par Madame [V] [R] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] ;

Vu l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 28 janvier 2026 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [R] notifiées par voie électronique le 13 mars 2025 ;

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées par voie électronique le 17 mars 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 803 du code de procédure civile dispose que “l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.”   Il précise que “l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.” En l’espèce, la présente juridiction étant saisie de l’ensemble des demandes des parties dont celle afférente à l’éventuelle nouvelle répartition des charges d’entretien, nettoyage et éclairage des escaliers du bâtiment A, il apparait nécessaire, en l’état des conclusions des parties et des éléments versés aux débats, que les parties apportent des éléments complémentaires portant sur la configuration exacte des lieux mais également s’agissant de leurs moyens juridiques, afin d’étayer leurs arguments visant à exclure ou à inclure les copropriétaires du rez-de-chaussée de la participation aux charges susmentionnées afférentes aux escaliers du bâtiment A.

La révocation de l’ordonnance de clôture sera ordonnée, afin de permettre aux parties de fournir au tribunal les explications sollicitées, dans des conclusions reprenant l’ensemble des demandes précédemment formées, selon le calendrier détaillé ci-dessus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire, en premier resort,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 15 juin 2026 en vue d’une éventuelle clôture selon le calendrier suivant: - conclusions actualisées du demandeur, à notifier avant le 15 mai 2026; - conclusions actualisées du défendeur à notifier avant le 12 juin 2026 ;

RÉSERVE les dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Avril 2026.

La Greffière Pour la Présidente empêchée Madame C. BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 22/09756.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.