Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/00805
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 386 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU JEUDI 16 AVRIL 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 25/00805 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNMO

N° MINUTE : 26/00232

DEMANDEUR : S.A.S. RATP HABITAT

DEFENDEUR : [Y] [L] épouse [M]

AUTRES PARTIES : Etablissement public TRESORERIE SAINT-DENIS CENTRE HOSPITALIER Société LA BANQUE POSTALE Association ATFPO PARIS NORD

DEMANDERESSE

S.A.S. RATP HABITAT 158 RUE DE BAGNOLET 75020 PARIS représentée par Maître Baudouin HOCHART de la SELEURL CABINET HOCHART, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0279

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [L] épouse [M] 157 RUE POISSONNIERS ETG 8 75018 PARIS non comparante

AUTRES PARTIES

Etablissement public TRESORERIE SAINT-DENIS CENTRE HOSPITALIER 2 RUE DELAFONTAINE 93205 ST DENIS CEDEX non comparant

Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 09 non comparante

Association ATFPO PARIS NORD 3 RUE EMILE LEVEL 75017 PARIS représentée par Mme [C] [W], curatrice

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : [C] TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

jugement avant-dire-droit, mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration en date du 10 janvier 2025, Mme [Y] [L] épouse [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

La Commission a déclaré la demande recevable le 23 janvier 2025.

Mme [Y] [L] épouse [M] a été placée sous mesure de curatelle renforcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 juillet 2025, qui a désigné l'association ATFPO Nord en qualité de curateur.

Le 23 octobre 2025, la Commission estimant la situation de Mme [Y] [L] épouse [M] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la société RATP Habitat le 31 octobre 2025.

Par courrier recommandé envoyé le 5 novembre 2025, la société RATP Habitat a contesté la mesure imposée.

La débitrice et ses créanciers ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 12 février 2026.

A l'audience la société RATP Habitat, représentée par son conseil, demande que Mme [Y] [L] épouse [M] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.

Elle soutient que Mme [Y] [L] épouse [M] est de mauvaise foi car elle occupe seule un logement de quatre pièces et refuse d'être relogée dans un logement plus petit. Elle fait également valoir que la mise en place du Fonds de solidarité pour le logement (F.S.L) est impossible car la débitrice n'a pas repris le paiement du loyer et qu'aucune évolution de sa situation n'est envisageable. Enfin, elle actualise sa créance à hauteur de 10 947,65 euros arrêtée au mois de février 2026 et précise qu'un versement a eu lieu le 12 janvier 2026 d'un montant de 121,12 euros.

L'association ATFPO PARIS Nord, représentée par Mme [C] [W], indique que Mme [Y] [L] épouse [M] prépare actuellement son départ des lieux loués et qu'elle verse 200 euros à titre de paiement partiel du loyer. Elle précise que la débitrice perçoit environ 520 euros de retraite, qu'il y aura prochainement un complément de retraite avec le versement de l'ASPA, qu'elle ne perçoit pas de RSA et qu'une demande d'entrée en résidence service est en cours de finalisation.

Enfin, elle informe que Mme [Y] [L] épouse [M] est également débitrice au titre d'une dette de RSA ne figurant pas dans la présente procédure de surendettement. Mme [Y] [L] épouse [M], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusée de réception à l'adresse communiquée en procédure, n'a pas écrit et n'a pas comparu, sa curatrice n'ayant à cet égard pas le pouvoir de la représenter en justice.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et ne sont pas représentés.

A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

La société RATP Habitat a formé sa contestation par courrier envoyé le 5 novembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 31 octobre 2025.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur le bien-fondé de la contestation

L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : " Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; "

L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire " et " S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission "

L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que : " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. "

En l'espèce, l'association ATFPO PARIS Nord a fait état à l'audience d'une dette de RSA dont Mme [Y] [L] épouse [M] serait débitrice.

En ce sens, elle verse un courrier de la Caisse d'allocations familiales de Paris du 1er octobre 2025, indiquant que Mme [Y] [L] épouse [M] est débitrice à hauteur de 4 711,99 euros au titre d'un indu de RSA pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2025 ; que cette dette a été transmise au Conseil Départemental et qu'elle devra être remboursée auprès de la Paierie départementale dès que cette dernière la réclamera.

Or, cette dette ne figure pas dans le dossier de surendettement déposé le 10 janvier 2025, alors qu'elle concerne une période antérieure à la déclaration de surendettement, et dont elle n'a pris connaissance que postérieurement à celle-ci.

Par conséquent, il convient, avant toute décision au fond, d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 29 juin 2026 à 09h00 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de convoquer le créancier de cet indû de RSA.

Les dépens et l'ensemble des demandes seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 29 juin 2026 à 09h00 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de convoquer la Direction générale des finances publiques et la Direction des solidarités de la ville de Paris (référence dette INK 001 [Y] [M] n° de dossier CAF 0544574) ;

DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l'audience susvisée ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R.713-4 du code de la consommation, en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (ce qui suppose d'adresser au tribunal l'avis de réception signé par la partie adverse), la partie qui use de cette faculté pouvant ne pas se présenter à l'audience conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile ;

RÉSERVE les dépens et l'ensemble des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/00805.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.