Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00022
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 758 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU JEUDI 23 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00022 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBZPK
N° MINUTE : 26/00043
DEMANDEUR : Société LCL CREDIT LYONNAIS
DEFENDEUR : [Q] [F]
AUTRES PARTIES : Etablissement public DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES MOSELLE Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD
DEMANDERESSE
Société LCL CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [F] CHEZ [P] [M] 34 AV DE SAINT MANDE 75012 PARIS comparant en personne et assisté par sa mère Mme [M] [P]
AUTRES PARTIES
Etablissement public DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES MOSELLE 1 RUE F. DE CUREL BP 41054 57036 METZ CEDEX 01 non comparant
Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD 12 RUE GEORGE SAND 75796 PARIS CEDEX 16 non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 1er septembre 2025, M. [Q] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 9 octobre 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation M. [Q] [F] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 4 décembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société LCL CREDIT LYONNAIS, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 décembre 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 décembre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 22 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, la société LCL CREDIT LYONNAIS, qui comparaît valablement par écrit, conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation, demande que le dossier de M. [Q] [F] soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'un moratoire pour retour à l'emploi soit prononcé.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise car il peut retrouver un emploi au regard de son âge et de sa situation géographique.
M. [Q] [F], comparant en personne et assisté par sa mère Mme [M] [P], demande la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée à son bénéfice ou à défaut un moratoire de 24 mois.
Il indique être à la recherche d'un emploi après avoir quitté l'armée en 2024 à la suite de soucis en interne et d'un harcèlement. Il précise avoir contracté des crédits à la consommation quand il avait 18 ans, être fiché et être bloqué par ces dettes. Il explique n'avoir aucune ressource, vivre chez sa mère, et ne parvenir à retrouver un emploi malgré ses recherches. Enfin, il fait valoir sa bonne foi et informe être d'accord avec un moratoire de 24 mois.
Aucun autre créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 31 mars 2026, prorogé au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La société LCL CREDIT LYONNAIS est recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l'espèce, l'endettement de M. [Q] [F] s'élève à la somme de 35 913,53 euros et est principalement constitué de dettes sur crédit à la consommation.
Il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [Q] [F] est âgé de 21 ans, n'exerce aucune activité professionnelle, est célibataire, n'a aucune personne à charge et est hébergé chez sa mère.
Il ne dispose d'aucune ressource mensuelle, son contrat d'engagement jeune en lien avec FRANCE TRAVAIL ayant pris fin en janvier 2026.
S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
- Forfait de base (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 632 euros ;
Soit un total de 632 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, M. [Q] [F] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources. Son état de surendettement est incontestable.
Il apparaît ainsi que la situation de M. [Q] [F] n'a pas changé depuis l'instruction de son dossier par la commission et qu'elle ne permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement qui permettrait la mise en place d'un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Cependant, le débiteur n'a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l'exigibilité des créances.
En ce sens, il résulte des débats que M. [Q] [F] est âgé de 21 ans et est capacité de retrouver un emploi. En effet, il ne fait état d'aucune contrainte médicale l'empêchant de retrouver une activité professionnelle, justifie avoir exercé une mission de surveillance rémunérée fin 2025 et réalise actuellement une démarche active de recherche d'emploi.
Ainsi, cette perspective de retour à l'emploi constitue un élément d'amélioration probable de la situation du débiteur dans les mois à venir, lui permettant de dégager très probablement une capacité de remboursement et faisant obstacle à un effacement immédiat de l'ensemble de son passif.
Dès lors, il y a lieu de constater que la situation de M. [Q] [F] permettrait d'envisager la mise en place d'un moratoire d'une durée de 24 mois pour retour à l'emploi.
Sa situation n'apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation. Il n'y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de M. [Q] [F] à la commission en application de l'article L.741-6 du code de la consommation, afin qu'elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l'article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société LCL CREDIT LYONNAIS à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 4 décembre 2025 au bénéfice de M. [Q] [F] ;
CONSTATE que la situation de M. [Q] [F] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [Q] [F] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Q] [F] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 23 avril 2026 par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article L. 724-1Code de la consommation
- Article L. 732-1Code de la consommation
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-4Code de la consommation
- Article L. 733-7Code de la consommation
- Article L. 741-4Code de la consommation
- Article L. 741-6Code de la consommation
- Article R. 713-10Code de la consommation
- Article R. 713-4Code de la consommation
- Article R. 731-3Code de la consommation
- Article R. 741-1Code de la consommation
- Article R. 743-2Code de la consommation
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00022.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.