Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

Dommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
25/06075
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
752 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/06075 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOPJ

N° MINUTE : 8/2026

JUGEMENT rendu le lundi 13 avril 2026

DEMANDERESSE Madame [C] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0551

DÉFENDERESSE Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES - MINISTERE DES FINANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Yatrib EL MOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J135

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 février 2026

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 13 avril 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06075 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOPJ

Par requête enregistrée au greffe le 6 janvier 2025, madame [C] [H] sollicite la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat, sur le fondement de l’article 141-1 du code de l’organisation judiciaire, à lui verser la somme de 4940 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et la somme de 1800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile . Le préjudice résulteraient d’un déni de justice se caractérisant par un fonctionnement défectueux du service public de la justice du fait de délais excessifs du conseil de prud’hommes puis de la Cour d’Appel de [Localité 1]. L’affaire a été relevée puis rétablie au rôle après le prononcé d’une caducité et une radiation.

A l’audience, madame [C] [H], représentée par conseil, conclut au rejet des moyens d’irrecevabilité soulevés par l’Agent Judiciaire de l’Etat. La requérante confirme ses demandes sur le fond.

L’Agent judiciaire de l’Etat , représenté par son conseil, soutient que l’action de madame [H] est irrecevable comme étant prescrite . Une somme de 900 € est sollicitée, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties visées et développées à l’audience pour un exposé plus ample des faits, de la procédure et des moyens soulevés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de la fin de non-recevoir

Vu l’article 122 du code de procédure civile;

L’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que :

“Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis”.

Il est constant que les parties ont signé une transaction le 30 juin 2020, antérieurement à l’ordonnance de radiation du 21 septembre 2020 rendue par la cour d’appel de [Localité 1] indiquant que “les diligences des parties étaient prescrites à peine de péremption de l’instance” .

Ainsi, la date de la transaction fixait nécessairement les droits acquis au 30 juin 2020.

Le délai quadriennal de prescription courait donc à compter du 1er janvier 2021 et expirant le 31 décembre 2024 à minuit, en application des dispositions susmentionnées.

La requérante expose que la requête a été adressée au tribunal judiciaire le 31 décembre 2024 avant le délai de prescription.

Mais à l’examen des pièces, il apparaît que si la requête est effectivement datée du 31 décembre 2024, le tampon de réception du greffe apposé sur la requête et qui fait foi, porte la date du 6 janvier 2025.

La requête ayant été enregistrée au delà du terme du délai de prescription (31 décembre 2024), c’est à bon droit que l’Agent Judiciaire de l’Etat soulève une fin de non-recevoir du fait de la prescription de l’action.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La requérante sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge respective des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile, rendu contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare madame [C] [H] irrecevable en son action, par l’effet de la prescription,

Laisse les dépens de l’instance à sa charge,

Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles.

Fait et jugé à [Localité 1] le 13 avril 2026

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

18/09/2026
Tribunal judiciaire de Reims · 25/00557

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la régularité de la taxation d'office A titre liminaire, il est relevé que le recours à la taxation d'office n'est nullement contesté par Monsieur [X] [S] ; étant du reste relevé que son application n'est pas sujette à critique, dè…

Dommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

07/09/2026
Tribunal judiciaire de Thionville · 24/01347

MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du [U] pour prescrire la mise en fourrière des véhicules litigieux En droit, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L325-1 alinéa 1er du Code de la route, “Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infrac…

Dommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

04/09/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/00178

MOTIFS Sur les troubles manifestement illicites : La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en…

Dommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

03/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/06732

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 11 juin 2026 développées oralement lors des débats ; Il résulte des pièces versées aux débats que le tribunal judiciaire de Cusset a…

Dommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/06075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.