Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
25/00852
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
817 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/00852 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BL4

N° MINUTE : 1/2026

JUGEMENT rendu le lundi 13 avril 2026

DEMANDERESSE Madame [Q] [A], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 827

DÉFENDERESSE S.A.R.L. NEW GINZA - ENSEIGNE [B], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sophie HUREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 février 2026

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 13 avril 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00852 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BL4

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

Par requête enregistrée le 10 février 2025 au tribunal judiciaire de Paris, madame [Q] [A] sollicite la condamnation de la S.A.R.L. NEW GINZA exerçant sous l’enseigne [B], à lui verser la somme de 2.000 €, à titre principal, de 2.299,90 € à titre de dommages-intérêts et de 299,90 €, consécutivement à une intoxication alimentaire importante le 19 septembre 2024 survenue après la consommation de sushis à emporter qui auraient été avariés.

A l’audience, madame [Q] [A] , représentée par son conseil, modifie ses demandes comme suit : 2000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral subi, 610,90 € de dommages-intérêts pour préjudice matériel, 1.299,90 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes sont maintenues sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. La chronologie des faits, les symptômes et les traitements prescrits établiraient, selon la requérante, le lien de causalité entre l’achat du repas et sa consommation partielle vers 20H et les premiers dérangements et douleurs survenus à partir de 2h. Madame [A] souligne l’importance de son préjudice. Il est conclu au rejet des demandes reconventionnelles du restaurant.

La Société NEW GINZA conclut pour sa part à l’entier rejet des demandes et très subsidiairement à une minoration de l’indemnisation. Elle expose principalement que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée, la preuve du fait générateur lié à l’état de santé de la requérante n’étant pas rapportée, de même que le lien de causalité en son état de santé et la consommation de sushis. Il est sollicité à titre reconventionnel des dommages-intérêts pour procédure abusive à raison d’ un montant de 2.000 € et le versement d’une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Il convient de se reporter aux écritures des parties visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT,

Sur les demandes principales

Vu l’article 1231-1 du Code civil

Madame [A] soutient que la consommation des sushis avariés seraient la cause de son intoxication.

Or, si la chronologie des faits rend seulement possible l’hypothèse que cette consommation ait été le fait générateur de l’ intoxication, les éléments manquent par ailleurs au dossier pour établir qu’elle en ait été véritablement l’origine, peu important au demeurant qu’aucune plainte n’ait été enregistrée par d’autres clients pour le même type d’achat ce jour-là ou bien que le restaurant soit recommandée sur les sites en ligne, ce qu’observe la Société défenderesse.

Surtout, aucun constat (coproculture et parasitologie) n’a pu être réalisé par un laboratoire d’analyse médicale, en raison d’une grève, selon la requérante. Ni les termes du constat des urgentistes, le traitement reçu ou bien l’attestation du médecin traitant un an après l’intoxication ne pallient cette carence probatoire pour établir de manière suffisante un lien de causalité certain entre la consommation de sushis avariés et l’intoxication alimentaire.

Dans ces conditions, à défaut d’autres éléments de preuve, les demandes indemnitaires n’apparaissent pas suffisamment fondées. Elles seront donc pas accueillies.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts

Au regard des précédents développements et de la nature de ce litige, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera écartée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la requérante.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe rendu contradictoirement et en dernier ressort :

Déboute madame [Q] [A] de ses demandes,

Rejette les demandes reconventionnelles de la S.A.R.L. NEW GINZA, exerçant sous l’enseigne [B],

Laisse les dépens de l’instance à la charge de madame [Q] [A].

Fait et jugé à [Localité 1] le 13 avril 2026

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Rodez · 26/00016

MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'expertise judiciaire : L'article 145 du code de procédure civile énonce que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures…

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

14/10/2026
Tribunal judiciaire de Bastia · 26/00219

*** MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées, et…

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

14/10/2026
Tribunal judiciaire de Bastia · 26/00181

*** MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées, et…

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

14/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/02171

Débats en audience publique le : 02 Septembre 2026 N° RG 25/02171 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NIF Grosse délivrée le 14/10/2026 À -Maître Patrice CHICHE -Maître Fabien BOUSQUET - - PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [C] [B], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1…

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/00852.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.