Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
25/06031
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
469 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/06031 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN52

N° MINUTE : 6/2026

JUGEMENT rendu le lundi 13 avril 2026

DEMANDERESSE Madame [K] [G], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDEUR Monsieur [X] [Q], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 février 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 13 avril 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06031 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN52

Par requête enregistrée le 27 novembre 2025, madame [K] [G] a saisi la juridiction aux fins de condamnation de monsieur [X] [Q] en paiement de la somme de 4461,54 € à titre principal représentant des sommes dues en raison d’un chantier inachevé pour une cuisine et de 538,46 € à titre de dommages-intérêts.

A l’audience, madame [G] expose que ses demandes ne sont pas fondées sur la responsabilité contractuelle mais sur la responsabilité délictuelle de monsieur [Q] qui a fermé sa Société sans terminer les travaux prévus et exercé des pressions à son encontre ce qui est attesté.

Monsieur [Q], régulièrement cité par lettre recommandée réceptionnée le 15 décembre 2025, n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi.

L’affaire a donc été retenue et mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

1-Vu l’article 750-1 du code de procédure civile ;

Madame [G] ne justifie pas, à l’appui de sa demande, avoir fait précéder sa requête d’une tentative préalable de conciliation judiciaire ou d’une des modalités prévues par les dispositions susvisées à l’encontre de monsieur [Q], à titre personnel.

En effet, il ressort du constat de non conciliation du 13 mars 2025 que la tentative de conciliation a été tentée avec la Société DOLFA, seule convoquée par le conciliateur de justice, et non pas avec monsieur [Q] attrait à titre personnel à la présente instance.

Madame [G] n’établit pas non plus ressortir d’un des cas de dispense prévus par les dispositions susvisées pouvant justifier une exonération de son obligation préalable.

En application de l’article 750-1 du code de procédure civile , la requérante doit donc être déclarée irrecevable en sa requête, sans que l’affaire puisse être examinée au fond.

2- Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la requérante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire , statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Déclare la requête de madame [K] [G] irrecevable,

Laisse les éventuels dépens de l’instance à sa charge.

Fait et jugé à [Localité 1] le 13 avril 2026

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/06031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.