Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Autres contrats de prestation de servicesDemande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/06031
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 469 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/06031 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN52
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT rendu le lundi 13 avril 2026
DEMANDERESSE Madame [K] [G], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDEUR Monsieur [X] [Q], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 février 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 13 avril 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06031 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN52
Par requête enregistrée le 27 novembre 2025, madame [K] [G] a saisi la juridiction aux fins de condamnation de monsieur [X] [Q] en paiement de la somme de 4461,54 € à titre principal représentant des sommes dues en raison d’un chantier inachevé pour une cuisine et de 538,46 € à titre de dommages-intérêts.
A l’audience, madame [G] expose que ses demandes ne sont pas fondées sur la responsabilité contractuelle mais sur la responsabilité délictuelle de monsieur [Q] qui a fermé sa Société sans terminer les travaux prévus et exercé des pressions à son encontre ce qui est attesté.
Monsieur [Q], régulièrement cité par lettre recommandée réceptionnée le 15 décembre 2025, n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi.
L’affaire a donc été retenue et mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
1-Vu l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Madame [G] ne justifie pas, à l’appui de sa demande, avoir fait précéder sa requête d’une tentative préalable de conciliation judiciaire ou d’une des modalités prévues par les dispositions susvisées à l’encontre de monsieur [Q], à titre personnel.
En effet, il ressort du constat de non conciliation du 13 mars 2025 que la tentative de conciliation a été tentée avec la Société DOLFA, seule convoquée par le conciliateur de justice, et non pas avec monsieur [Q] attrait à titre personnel à la présente instance.
Madame [G] n’établit pas non plus ressortir d’un des cas de dispense prévus par les dispositions susvisées pouvant justifier une exonération de son obligation préalable.
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile , la requérante doit donc être déclarée irrecevable en sa requête, sans que l’affaire puisse être examinée au fond.
2- Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire , statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déclare la requête de madame [K] [G] irrecevable,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à sa charge.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 avril 2026
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/06031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.