Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/04092
- Formation
- 2ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 991 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 26/04092 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMCZ
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 23 Avril 2026 DEMANDERESSE
S.A.R.L. [H] [Adresse 1] a [Localité 2]
représentée par Me Virginie BERTHIER GOULLEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1206
DÉFENDEURS
S.A. AXA France IARD en qualité d’assureur de l’immeuble situé [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0456
Syndic. de copro. du [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502
Monsieur [O] [K] [Adresse 6] [Localité 5]
représenté par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1281
Madame [C] [Q] [S] épouse [K] [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1281
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) en qualité d’assurance souscrite par la sté [H] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1078
S.A. ALLIANZ IARD assureur de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 1] [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2066
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT [Adresse 9] [Localité 7]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2066
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président Madame Céline MARION, Vice-Présidente Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente
assistés de Monsieur Louis BAILLY, Greffier lors des débats et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2026 tenue en audience publique
Décision du 23 Avril 2026 2ème chambre N° RG 26/04092 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMCZ
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 29 avril 2020, les époux [P] ont vendu à la société [H] un appartement composé d’une chambre, d’un séjour et d’une salle de bains et dépendant d’une copropriété sise [Adresse 10] à [Localité 1].
Se plaignant d’humidité, la société [H] a, par décisions des 21 janvier et 6 septembre 2021, obtenu du juge des référés de ce tribunal la désignation d’un expert au contradictoire des époux [P], du syndicat des copropriétaires et d’Axa France Iard, son assureur, de la société [Localité 1] Habitat, propriétaire de la parcelle voisine de celle du syndicat, et de la société Allianz Iard, son assureur, de la société Assurances Du Crédit Mutuel Iard (ci-après la société Acm), assureur de la société [H].
Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 avril 2022, la société [H] a assigné les époux [P] et les sociétés Axa France Iard, Acm, Allianz Iard et [Localité 1] Habitat, devant le tribunal de céans aux fins de versement de diverses sommes.
Par jugement du 9 octobre 2025, le tribunal a statué sur les demandes dont il était saisi.
Par requête déposée le 13 mars 2026, la société [H] a saisi le tribunal en omission de statuer sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 9 avril 2026.
A l’issue des plaidoiries, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition le 23 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l’existence d’une omission de statuer
Vu les conclusions de la société [H] notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024;
Il convient de déterminer l’existence d’une omission en considération des écritures des parties déposées devant la juridiction avant la clôture des débats ayant précédé le prononcé de la décision entreprise, soit en considération des écritures susvisées.
La société [H] avait notamment saisi le tribunal de la demande suivante: condamner « conjointement et solidairement » les époux [P], le syndicat et les sociétés Axa France Iard, [Localité 1] Habitat et Allianz IArd à lui verser:30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le dispositif du jugement du 9 octobre 2025 ne comprend aucunemention afférente à ce ce chef de demande.
Il y a donc une omission de statuer qu’il convient de réparer.
2°) Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de la société [H] notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024;
Vu les conclusions des époux [P] notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023;
Vu les conclusions du syndicat notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023;
Vu les conclusions de la société Axa France IArd notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023;
Vu les conclusions des sociétés [Localité 1] Habitat et Allianz Iard notifiées par voie électronique le 26 mai 2023;
Vu les conclusions de la société Acm notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022;
Il convient de statuer en considération des écritures des parties déposées devant le tribunal avant la clôture des débats ayant précédé le prononcé du jugement du 9 octobre 2025.
Le syndicat, la société Axa France Iard, la société [Localité 1] Habitat et la société Allianz Iard doivent être condamnés aux dépens.
Il convient de les condamner conjointement à verser à la société [H] une indemnité de 4.000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Constate qu’il a été omis de statuer sur la demande de la société [H] tendant à: condamner « conjointement et solidairement » les époux [P], le syndicat et les sociétés Axa France Iard, [Localité 1] Habitat et Allianz IArd à lui verser:30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Et statuant alors,
Condamne conjointement la société Axa France Iard, la société [Localité 1] Habitat et la société Allianz Iard à verser à la société [H] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public;
Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/04092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.