Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
25/11062
Formation
PCP JCP requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
532 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes

N° RG 25/11062 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOQY

N° MINUTE : 4/2026

JUGEMENT rendu le lundi 13 avril 2026

DEMANDEUR Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE S.C.I. DES ORTEAUX REPRESENTE PAR [J] [Q] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 février 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 13 avril 2026 PCP JCP requêtes - N° RG 25/11062 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOQY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

Par requête enregistrée le 28 novembre 2025, monsieur [H] [M] a attrait devant la présente juridiction la société civile immobilière DES ORTEAUX aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 75,24 € correspondant à des rappels de charges contestées, notamment pour les exercices 2023 et 2024.

A l’audience, monsieur [M] confirme sa demande précisant que la société civile immobilière est le gestionnaire du bailleur.

La société civile immobilière DES ORTEAUX, régulièrement citée par lettre recommandée réceptionnée le 12 décembre 2025, n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi.

L’affaire a donc été retenu et mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

1-1 Vu l’article 31 et 122 du code de procédure civile

Il ressort de l’examen des pièces du dossier et notamment du bail locatif que la société civile immobilière n’est pas le bailleur avec lequel monsieur [M] a contracté pour la location de l’appartement, mais le mandataire de la bailleresse en sa qualité de gestionnaire .

Par conséquent, à défaut d’avoir régulièrement attrait à la présente instance la bailleresse, la demande en paiement de monsieur [M] doit nécessairement être déclarée irrecevable en sa demande en paiement pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société civile immobilière gestionnaire.

1-2 Vu l’article 750-1 du code de procédure civile

Il sera au surplus relevé que la commission régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL de [Localité 1]) a convoqué la bailleresse devant la commission de conciliation et non pas son gestionnaire (séance du 20 mai 2025).

La requête est donc, en toute hypothèse, irrecevable en application des dispositions susvisées, aucune tentative de conciliation préalable devant la DRHIL et surtout devant un conciliateur de justice n’étant intervenue préalablement à la mise en cause de la société civile immobilière DES ORTEAUX dans la présente instance.

Il n’y a donc lieu d’examiner au fond le présent litige, la demande et la requête étant irrecevables.

2- En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront à la charge du requérant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Déclare irrecevables la requête et la demande en paiement de monsieur [H] [M],

Laisse les éventuels dépens de l’instance à sa charge.

Fait et jugé à [Localité 1] le 13 avril 2026

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/11062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.