Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
25/05930
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
534 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/05930 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMTF

N° MINUTE : 5/2026

JUGEMENT rendu le lundi 13 avril 2026

DEMANDERESSE S.A.S. GROUPE ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [L] [A] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE Madame [H] [N] épouse [P], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 février 2026

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 13 avril 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05930 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMTF

Par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 avril 2025, madame [H] [N], épouse [P], a formé opposition à une ordonnance de ce siège en date du 24 septembre 2024, lui faisant injonction de payer à la S.A.S GROUPE ETOILE la somme de 2.725 €, outre les frais accessoires pour un montant de 51,60€.

A l’audience, la Société GROUPE ETOILE soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée au delà du délai d’un mois. Subsidiairement elle maintient sa demande en paiement et sollicite le versement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1.200 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [N] fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au delà du délai de 6 mois. Elle confirme en toute hypothèse son oppositon et subsidiairement sollicite des délais de paiement (200 € par mois).

Vu l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT,

L’article 1411,dernier alinéa, du code de procédure civile dispose que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Or l’ordonnance d’injonction de payer du 24 septembre 2024 a été signifiée en l’étude du commissaire de justice le 8 octobre 2025, au delà de ce délai légal qui s’achevait le 24 mars 2025.

Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la recevabilité de l’opposition ou de statuer sur le fond des demandes des parties, il doit être constaté que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue, la procédure pouvant être reprise par le créancier.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société requérante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire , statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,

Constate que l’ordonnance d’injonction de payer (21-24-006392) rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 24 septembre 2024 est non avenue,

Dit n’y avoir lieu d’examiner la recevabilité de l’opposition ou de statuer sur le fond des demandes des parties,

Laisse les dépens de l’instance à la charge de la S.A.S GROUPE ETOILE.

Fait et jugé à [Localité 1] le 13 avril 2026

le greffier le Président

Décision du 13 avril 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05930 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMTF

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/05930.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.