Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic

Copropriété (I): organisation et administrationDemande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
26/52934
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
582 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

MENTION

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITE LE:

le Directeur des services de greffe judiciaires

N° RG 26/52934 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCWUB

N°: 1 Requête du : 22 Avril 2026

25/55382[1]

[1] 2 Copies exécutoires à Maître [X] et à la société Foncia [Localité 1] [Adresse 1] + 1 CCC service des minutes délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE

rendue le 23 avril 2026

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDERESSES

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société d’exploitation du CABINET PAUTRAT, SAS [Adresse 3] [Localité 2]

La société d’exploitation du CABINET PAUTRAT [Adresse 4] [Localité 3]

représentées par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS - #G0750

DÉFENDERESSE

La société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE [Adresse 5] [Localité 4]

non constituée

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;

Vu notre ordonnance en date du 06 novembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/55382,

Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.

Vu la requête en date du 22 avril 2026,

Attendu que l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle ; qu’il convient de procéder à la rectification dans les termes du dispositif en ce sens que partout où il est fait mention du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], il convient de lire : le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la société d’exploitation du CABINET PAUTRAT ;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,

Rectifions notre ordonnance du 06 novembre 2025, page 5,comme suit:

“Condamnons la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE à remettre à la société CABINET PAUTRAT ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], les pièces suivantes : – la situation de trésorerie, – les références des comptes bancaires du syndicat – les coordonnées de la banque – l'ensemble des documents et archives du syndicat – l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans un format téléchargeable et imprimable, – l'état des comptes des copropriétaires – l'état des comptes du syndicat, après apurement et clôture.”

est remplacé par :

“Condamnons la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la société d’exploitation du CABINET PAUTRAT, les pièces suivantes : – la situation de trésorerie, – les références des comptes bancaires du syndicat – les coordonnées de la banque – l'ensemble des documents et archives du syndicat – l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans un format téléchargeable et imprimable, – l'état des comptes des copropriétaires – l'état des comptes du syndicat, après apurement et clôture.”

Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 06 novembre 2025 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.

Fait et jugé à [Localité 1] le 23 avril 2026

Le Greffier Le Président

Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/52934.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.