Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
Copropriété (I): organisation et administrationDemande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndicSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/52934
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 582 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
MENTION
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 26/52934 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCWUB
N°: 1 Requête du : 22 Avril 2026
25/55382[1]
[1] 2 Copies exécutoires à Maître [X] et à la société Foncia [Localité 1] [Adresse 1] + 1 CCC service des minutes délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE
rendue le 23 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDERESSES
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société d’exploitation du CABINET PAUTRAT, SAS [Adresse 3] [Localité 2]
La société d’exploitation du CABINET PAUTRAT [Adresse 4] [Localité 3]
représentées par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS - #G0750
DÉFENDERESSE
La société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE [Adresse 5] [Localité 4]
non constituée
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu notre ordonnance en date du 06 novembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/55382,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en date du 22 avril 2026,
Attendu que l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle ; qu’il convient de procéder à la rectification dans les termes du dispositif en ce sens que partout où il est fait mention du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], il convient de lire : le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la société d’exploitation du CABINET PAUTRAT ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions notre ordonnance du 06 novembre 2025, page 5,comme suit:
“Condamnons la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE à remettre à la société CABINET PAUTRAT ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], les pièces suivantes : – la situation de trésorerie, – les références des comptes bancaires du syndicat – les coordonnées de la banque – l'ensemble des documents et archives du syndicat – l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans un format téléchargeable et imprimable, – l'état des comptes des copropriétaires – l'état des comptes du syndicat, après apurement et clôture.”
est remplacé par :
“Condamnons la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la société d’exploitation du CABINET PAUTRAT, les pièces suivantes : – la situation de trésorerie, – les références des comptes bancaires du syndicat – les coordonnées de la banque – l'ensemble des documents et archives du syndicat – l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans un format téléchargeable et imprimable, – l'état des comptes des copropriétaires – l'état des comptes du syndicat, après apurement et clôture.”
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 06 novembre 2025 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à [Localité 1] le 23 avril 2026
Le Greffier Le Président
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/52934.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.