Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le rétablissement personnel sans LJ

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alès
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
25/00069
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 140 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS 3, PLACE HENRI BARBUSSE 30100 ALÈS

☎ : 04.66.56.22.50

Références : N° RG 25/00069 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYLY N° minute : /2026

JUGEMENT

DU : 21 Avril 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'ALES le 21 Avril 2026

Sous la présidence de Natacha BACH, Juge en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d'ALES, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;

Après débat à l'audience du 17 Février 2026 le jugement suivant a été rendu

Sur la contestation formée par ( ) à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de

Madame [T] [P] née le 20 Décembre 1974 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Profession : Chômage LD LE MAZET FOND DE COTE 30440 SUMENE non comparante

envers

Société LYONNAISE DE BANQUE LB REF 100961803400071235908 REF 100961803400071235907 REF 100961803400071235906

Activité : CHEZ CCS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9

non comparante Société SGC BOURG-EN-BRESSE REF 350018702728 Activité : 21 B RUE GABRIEL VICAIRE 01012 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

non comparante Société SIP HYERES TF 2021 / 2023 Activité : AVENUE JEAN MOULIN CS 50008 83408 HYERES CEDEX

non comparante Société JOUVENT ML IMMOBILIER REF LOYERS IMPAYES (actuel) Activité : 48 BOULEVARD DE BROU 01000 BOURG EN BRESSE

non comparante S.A.S. EOS FRANCE REF 5026475375 Activité : 19 allée du Chateau Blanc CS 80215 59445 WASQUEHAL

non comparante Société CA CONSUMER FINANCE REF 81661242881, 81661242879 Activité : ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX

non comparante Organisme CAF DE L'AIN REF AIN 537360 - IM4/3 Activité : TSA 30333 01011 BOURG-EN-BRESSE

non comparante Etablissement public FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES REF 7425661W Activité : SERVICE CONTENTIEUX 13 RUE CREPET - CS 70402 69364 LYON CEDEX 07

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par déclaration en date du 6 août 2025, Madame [T] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré la demande recevable le 26 août 2025.

Le 28 octobre 2025, la commission, estimant la situation de Madame [T] [P] était irrémédiablement compromise, a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision de la commission a été notifiée au CIC Lyonnaise de Banque le 30 octobre 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 5 novembre 2025, le CIC Lyonnaise de Banque a contesté la mesure recommandée et a sollicité un moratoire pour retour à l’emploi.

Le débiteur et son créancier ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 17 février 2026.

A l’audience Madame [T] [P], non comparante et non représentée, n’a transmis aucun motif légitime excusant cette absence.

Conformément à l’article R. 713-4 du Code de la consommation, le CIC Lyonnaise de Banque s’est manifesté par lettre qui a été transmise par courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [T] [P], respectant ainsi le principe du contradictoire. Leur recommandé est revenu avec mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il indique que, lors du précédent dossier, Madame [P] était en activité et en contrat à durée indéterminée. Aussi, l’organisme estime qu’il est tout à fait possible que la débitrice retrouve un emploi sous 2 ans étant donné qu’elle a, en plus des qualifications professionnelles, plus d’une dizaine d’année avant de pouvoir éventuellement percevoir une retraite. Selon le CIC, la situation de Madame [P] n’est donc pas irrémédiablement compromise et il serait prématuré d’orienté son dossier vers un effacement de dettes. Aussi, il sollicite le retour du dossier vers une procédure classique afin de permettre à la débitrice un retour à l’emploi pour dégager une capacité de remboursement et désintéresser tout ou partie de ses créanciers.

Par courriers parvenus au greffe du surendettement : - le créancier France Travail indique ne pas avoir d’observation à formuler, Le créancier Centre des Finances Publiques de Bourg en Bresse fait valoir une créance de 520,88 euros et verse le détail de sa créance,Le créancier CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE fait valoir ses créances de 185,09 euros et de 159,00 euros,Le créancier France Travail indique qu’il n’a pas d’observation à formuler sur ce dossier. Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas transmis d’observation.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes des article L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, une partie peut contester cette décision devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

En l’espèce, le CIC Lyonnaise de Banque a formé sa contestation par courrier envoyé le 5 novembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 30 octobre 2025.

En conséquence, la contestation formulée par le CIC Lyonnaise de Banque est recevable.

Sur le bien-fondé du recours

En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».

L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »

Aux termes de l’article L. 742-1 du même code, « Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».

Selon l’article L. 733-1 du Code de la consommation, « en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : […] 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ».

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En l’espèce, la commission a retenu des ressources à hauteur de 1.193,00 euros pour Madame [T] [P], composées de l’allocation de retour à l’emploi de France Travail pour 1.127,00 euros et de l’APL pour 66,00 euros. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1.246,00 euros soit 632,00 euros de forfait de base, 123,00 euros de forfait chauffage, de 121,00 euros de forfait habitation et de 370,00 euros de charges liées au logement. La commission a déterminé une capacité de remboursement de - 53,00 euros. La commission a précisé que le patrimoine de la débitrice n’était constitué que de biens meublants et/ou non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Madame [P] a 51 ans. Elle est ouvrière plasturgie. En outre, elle a une reconnaissance de travailleur handicapé attribuée par la CDAPH de la MDPH de l’Ain le 3 octobre 2023 et ce, jusqu’au 31 octobre 2033. Par ailleurs, elle a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 27 mois. Le montant de ses dettes actualisé au 28 octobre 2025 s’élève à 11.649,09 euros.

Compte tenu de ce qui précède, la débitrice ne présente aucune capacité de remboursement et aucune perspective d’amélioration significative ou de retour à meilleure fortune n’est envisageable. En outre, Madame [T] [P] ne dispose d’aucun actif réalisable dans son patrimoine. Une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 ou 24 mois comme le suggère le CIC Lyonnaise de Banque ne permettrait donc pas à la débitrice de dégager une capacité de remboursement.

Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la contestation formée par le CIC Lyonnaise de Banque recevable mais mal fondée,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Madame [T] [P],

RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de la partie débitrice antérieures à la présente décision, à l’exception : - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, - des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, - des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal par application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, - des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,

RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation,

DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain avec le dossier,

Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?

Prononce le rétablissement personnel sans LJ. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 25/00069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.