Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00264
- Formation
- SAISIES IMMOBILIERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 384 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° : N° RG 25/00264 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EJDX MINUTE N° : 26/37 AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST / [P] [K], [Q] [N] divorcée [K], Etablissement public TRESOR PUBLIC - SIP DE MONTAUBAN,
OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix NAC : 78A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 23 AVRIL 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST 39 rue Mstislav Rostropovitch 75017 PARIS
représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [K] né le 05 Décembre 1973 à TOULOUSE (31000) 7 lotissement Val de Garonne - 82700 SAINT PORQUIER
non comparant ni représenté
Madame [Q] [N] divorcée [K] née le 03 Février 1975 à TOULOUSE (31000) 3 place des Acacias - 31150 BRUGUIERES
représentée par Me Catherine MARTY HOLDER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE,
CRÉANCIER INSCRIT :
Etablissement public TRESOR PUBLIC - SIP DE MONTAUBAN 436 Rue Edouard Forestié 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Fabien PERONNET de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
- 2 -
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 avril 2026, et la décision mise en délibéré au 23 avril 2026. Pièces délivrées : Expéditions : à Me PERONNET Grosse à Me SIMEON, Me MARTY HOLDER, M. [P] [K] le 23/04/2026 COPIE DOSSIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 13 décembre 2008 par Me [H] [Z], notaire à Montauban (82000), contenant prêt à taux zéro d’un montant de 24.000 € et prêt à l’habitat d’un montant de 139.661€, la Sa Crédit Immobilier de France Developpement a, par acte du 17 décembre 2024,fait délivrer à M. [P] [K] et à Mme [Q] [N] divorcée [K] un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, à savoir une construction en briques, non achevée, située Saint-Porquier (82700), lieudit Perdigo, cadastrée section E n° 905, une maison d’habitation située à Saint-Porquier, lotissement Val de Garonne cadastrée section E n° 906 et une bande de terrain contiguë en friche située à Saint Porquier lieudit Perdigo, cadastrée section E n°930.
Le commandement de payer valant saisie a été publié le 06 février 2025 au Service chargé de la publicité foncière de Montauban, volume 2025 S n° 03, puis la Sa Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner M. [P] [K] et Mme [Q] [N] divorcée [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 27 mars 2025.
Par actes du 25 mars 2025, le commandement de payer a été dénoncé au Trésor Public, créancier inscrit.
Le 14 mai 2025, le Trésor Public a déclaré sa créance auprès du greffe. Celle-ci s’élève à 9.207,23 €.
Par jugement du 02 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire a autorisé Mme [Q] [N] divorcée [K] à signer seule un mandat de vente et à passer seule l’acte de vente amiable du bien saisi.
Par décision du 11 décembre 2025, à laquelle il est renvoyé pour complet exposé de la procédure et des prétentions des parties, le juge de l’exécution a : - constaté que le Crédit Immobilier de France Developpement, créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales muni d’un titre constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière porte sur des droits insaisissables, - mentionné que la créance du Crédit Immobilier de France Développement s’établit à 155.492,10 €, - autorisé Mme [Q] [N] divorcée [K] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 17 décembre 2024, - dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 138.000 €, - dit que le montant des frais taxés s’élèvent à 1.661,11 €, - dit que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés - dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du jeudi 09 avril 2026 à 9 heures, - rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, - rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie, - rappelé à la débitrice qu’elle doit accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant s’il le demande de ses diligences, - dit qu’à défaut de diligence, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant, - dit que toute somme versée par l’acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale0 de l’acquéreur, - dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
A l’audience du 09 avril 2026, le conseil de Mme [N] a sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser la vente amiable en faisant valoir que les biens saisis faisaient l’objet de promesses d’achat régularisées les 26 décembre 2025 et 09 janvier 2026. Le conseil du Crédit Immobilier de France Développement s’est associé à la demande formée par Mme [N].
L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose « Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en-deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. À cette audience le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction de la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois».
Au cas présent, Mme [N] divorcée [K] a été autorisée à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis à un prix qui ne saurait être inférieur à 138.000 €. Il est versé aux débats deux promesses unilatérales d’achat des biens visés au commandement de payer valant saisie, l’une en date du 26 décembre 2025 concernant la parcelle de terrain située à Saint Porquier, lieudit Perdigo, formant le lot n°2 du lotissement “Vallée de la Garonne” et l’autre en date du 09 janvier 2026 concernant la maison à usage d’habitation située à Saint Porquier, lieudit Perdigo, formant le lot n°3 du lotissement “Vallée de la Garonne”. Il convient en conséquence d’accorder à la débitrice un délai supplémentaire pour la réalisation de la vente amiable.
Les frais de la présente instance passeront en frais privilégiés de vente pour la partie qui excède les frais déjà taxés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Accorde à Mme [Q] [N] divorcée [K] un délai supplémentaire afin de lui permettre de régulariser l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis, Dit que l'affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 02 juillet 2026 à 9 heures, Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Montauban, Dit que les frais de la présente instance passeront en frais privilégiés de vente pour la partie qui excède les frais déjà taxés. RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, le 23 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Estelle Jouen, juge de l'exécution, et par Madame Séverine Zévaco, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/00264.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.