Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01425
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 618 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 1]
N RG 26/01425 - N Portalis DB2H-W-B7K-4DSE Ordonnance du : 23 Avril 2026
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] en date du 02.04.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 29.12.2025,
Vu l’avis du collège en date du 18.03.2026, favorable à la poursuite de l’hospitalisation à temps complet de [I] [H],
Concernant : Madame [I] [H] née le 16 Septembre 1976 à [Localité 2]
Vu la saisine par requête du 21 Mars 2026 de Madame [I] [H], patiente, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [Etablissement 1] reçue au greffe le 17.04.2026 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 20.04.2026 au patient, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [I] [H] assistée de Maître Edith SIMMLER, avocat de permanence,
A l’audience, Madame [I] [H] assistée de son conseil fait valoir qu’elle consent aux soins et sollicite par conséquent la levée de la contrainte.
Il convient cependant de rappeler que le juge saisi d’une requête aux fins de mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement n’a pas le pouvoir d’évaluer le consentement du patient aux soins dont il fait l’objet, mais qu’il lui appartient seulement de vérifier que les médecins justifient de la nécessité de la poursuite des soins.
En l’espèce, il résulte du dossier que Madame [I] [H] fait l’objet de soins sans consentement depuis le 02.04.2025, et que ses soins prennent la forme d’une hospitalisation complète depuis le 23.12.2025. Les certificats médicaux communiqués motivent suffisamment la nécessité du recours à une telle mesure, et le certificat le plus récent en date du 03.04.2026 énonce notamment que le réajustement du traitement est toujours en cours et que la mesure de contrainte est toujours justifiée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Madame [I] [H] ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [I] [H] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 23 Avril 2026 Le Juge Romain BOESCH
N RG 26/01425 - N Portalis DB2H-W-B7K-4DSE
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de permanence le 23 Avril 2026
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] pour notification à Madame [I] [H] le 23 Avril 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] le 23 Avril 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Avril 2026
Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/01425.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.