Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
26/01448
Formation
J.L.D.
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
763 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 1]

N RG 26/01448 - N Portalis DB2H-W-B7K-4D3R Ordonnance du : 23 Avril 2026

ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT

Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Maylis MENEC, greffier,

Vu l’ordonnance de la Présidente de la 14ème chambre du Tribunal Correctionnel de Lyon en date du 10.02.2026 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [O],

Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 10.02.2026 adressée au Directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1] demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de Monsieur [P] [O] en exécution de l’ordonnance de la Présidente de la 14ème chambre du Tribunal Correctionnel de Lyon ;

Vu l’ordonnance de la Présidente de la 7ème chambre du Tribunal Correctionnel de Lyon en date du 26.03.2026 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [O],

Vu l’avis du collège en date du 21.04.2026, favorable à la poursuite de l’hospitalisation à temps complet de Monsieur [P] [O],

Concernant : Monsieur [P] [O] né le 14 Novembre 1966 à [Localité 2]

Vu la saisine par requête du 07 Avril 2026 de Monsieur [P] [O], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [Etablissement 1] reçue au greffe le 07.04.2026 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21.04.2026 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [P] [O] assisté de Maître Alexia BRIDAY, avocat de permanence,

A l’audience, Monsieur [P] [O] sollicite la levée des soins sans consentement, aux motifs que sa fille a besoin de lui et qu’il ne prend aucun traitement hormis des anxiolytiques. Son conseil souligne que l’avis du collège en date du 21.04. 2026 n’est pas opposé à la levée de la mesure de contrainte.

Il est constant que Monsieur [P] [O] a été hospitalisé sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Conformément à l’article L. 3211-12, II du code de la santé publique, la mainlevée de la mesure de soins sans consentement dont il fait l’objet ne peut donc être ordonnée qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9, et sur la base de deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.

Force est de constater que l’avis du collège conclut en l’espèce à la poursuite des soins à temps complet de Monsieur [P] [O], même s’il souligne que l’intéressé n’est ni délirant, ni dysthymique, qu’il a bénéficié de plusieurs permissions de sortir qui se sont bien déroulées, et que le discours reste toujours fluide, cohérent et assez logique.

Il résulte de ce qui précède que la requête de Monsieur [P] [O] paraît à ce jour prématurée et qu’elle ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu à ce jour d’ordonner les expertises prévues à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [P] [O] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 23 Avril 2026 Le Juge Romain BOESCH

N RG 26/01448 - N Portalis DB2H-W-B7K-4D3R

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de permanence le 23 Avril 2026

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [P] [O] le 23 Avril 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 23 Avril 2026

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 23 Avril 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 23 Avril 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Avril 2026

Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/01448.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.