Décision 4ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F01672
Formation
4ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
308 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 23 Octobre 2025 4ème CHAMBRE

RG n°2025F01672

DEMANDEUR

SAS SERFA [Adresse 1] comparant par SELARL L&KA AVOCATS - KAB [Adresse 2] non comparant ce jour

DEFENDEUR

SASU ESSET [Adresse 3] comparant par M. [W] [R] [Adresse 4] [Localité 1]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La SAS SERFA a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SASU ESSET, d'une somme de 1829,32 €,

A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer (RG n°2025I03059) a été signifiée à SASU ESSET, par acte d'huissier,

SASU ESSET a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

SAS SERFA déclare, par conclusions, au tribunal de la décision de se désister de et renoncer au bénéfice de l'ordonnance (RG n°2025I03059),

Il est pris acte de ce désistement par SASU ESSET, mais ce dernier sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort : * Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; * Déboute SASU ESSET de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens à l'exception des frais de greffes qui incombent à SASU ESSET,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 93,18 euros, dont TVA 15,53 euros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 23 Octobre 2025 où siégeaient M. Thierry BOURGEOIS, président, M. Cyril DE MALEPRADE et M. Luc MARTY, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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