Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
24/00136
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 268 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Céline MONNOT lors des débats Léa FAURITE lors du prononcé

AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD C/ Madame [V] [S] [U] épouse [F]

NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00136 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYKH

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786

ENTRE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD (immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 775 737 042) [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE (avocat plaidant)

CREANCIER POURSUIVANT

ET

Mme [V] [U] [Adresse 2] [Localité 1]

comparante en personne, n’ayant pas constituée avocat

PARTIE SAISIE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 14 Mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD a fait délivrer à Madame [V] [U] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 79.174,11 euros arrêtée au 12 février 2024, outre intérêts contractuels postérieurs à compter du 13 février 2024, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [K] [D], notaire à [Localité 2] (94), en date du 14 novembre 2018 contenant prêt.

Madame [V] [U] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 02 Juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3], sous les références [Localité 3] - 3ème bureau / 2024 S / N° 51, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte d’huissier en date du 26 Août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD a assigné Madame [V] [U] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 05 Novembre 2024.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 28 Août 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par jugement en date du 28 janvier 2025, le juge de l'exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD à l'encontre de Madame [V] [U], dit que cette suspension prendra fin selon les conditions prévues aux articles L722-2 et suivants du code de la consommation, et au plus tard, dans un délai de deux ans.

Par conclusions aux fins de reprise d'instance, notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD et signifiés le 21 novembre 2025 à étude à Madame [V] [U], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD a sollicité la reprise de l'instance.

Par ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 16 mars 2026 et portées à la connaissance de Madame [V] [U], lors de l'audience du 17 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD sollicite du juge de l'exécution de : -recevoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, - ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de Madame [V] [U], - ordonner la mention de la décision à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié au publié au Service de la publicité foncière de [Localité 3] 3, le 2 juillet 2024, volume 2024 S, numéro 51, - réserver les dépens.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 13 janvier 2026, et renvoyée à celle du 3 mars 2026, puis à celle du 17 mars 2026 date à laquelle elle a été évoquée.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

Madame [V] [U], régulièrement assignée à étude le 26 août 2024, n'a pas constitué avocat, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence de la défenderesse, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière

Aux termes de l'article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Selon l'article L722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En application de l'article L722-5 du même code, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que Madame [V] [U] a été déclarée recevable à bénéficier de la procédure de surendettement par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 27 janvier 2026. Sa procédure a été orientée vers une phase de conciliation.

La décision de recevabilité de Madame [V] [U] au bénéfice d'une procédure de surendettement le 27 janvier 2026 a entraîné de plein droit la suspension des procédures civiles d'exécution, et notamment de la procédure de saisie immobilière initiée par la délivrance du commandement de payer du 14 mai 2024.

En conséquence, il y a lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière précitée jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la commission de surendettement quant aux conditions de traitement de la situation de surendettement de Madame [V] [U], et au plus tard, pour deux ans.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la suspension de la procédure selon les modalités précisées au dispositif et de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 14 Mai 2024 publié le 02 Juillet 2024 sous les références [Localité 3] - 3ème bureau / 2024 S / N° 51 ;

Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 26 Août 2024 ;

CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD à l’encontre de Madame [V] [U] ;

DIT que cette suspension prendra fin selon les conditions prévues aux articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, et au plus tard, dans un délai de deux ans ;

DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;

RESERVE les dépens ;

DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,   Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière, La Juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 24/00136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.