Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/00044
- Formation
- Ventes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 715 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) C/ Monsieur [B] [O] [K] Madame [Q] [T] [C] épouse [K]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00044 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIFZ
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
la SELARL C3LEX - 205
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, Maître Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [B] [O] [K] et Mme [Q] [T] [C] épouse [K] demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, Maître Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON
PARTIES SAISIES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 08 Décembre 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [C] épouse [K] un commandement aux fins de saisie immobilière faisant sommation de payer la somme de 452.674,84 € en principal, intérêts au taux de 5,90% l’an, indemnité d’exigibilité et accessoires, arrêtée au 23 Juin 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la grosse dûment en forme exécutoire d’une copie exécutoire reçue le 20 Janvier 2004 par Maître [N] [Y], Notaire associé de la SCP Patrice DECIEUX Gérard FAVRE Jean-Paul PICOT [N] [Y] Florent PICOT Notaires titulaire d’un office notarial à [Localité 1].
Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [C] épouse [K] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 05 Février 2024 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références LYON - 1er Bureau / 2024 S / N° 18, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant, à savoir les lots n°154 et n°40.
Par acte d’huissier en date du 05 Avril 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a assigné Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [C] épouse [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 18 Juin 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 09 Avril 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à plusieurs reprises avant d’être évoquée à l’audience du 24 mars 2026.
A l’audience du 24 mars 2026, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a indiqué se désister de la procédure, la créance ayant été intégralement réglée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le demandeur s’étant désisté de l’instance, le défendeur ne s’y étant pas opposé ou n’ayant fait valoir aucune exception ou défense au fond, et aucun créancier inscrit n’ayant sollicité la subrogation dans les droits du créancier poursuivant, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [C] épouse [K], le créancier ayant justifié de leur règlement par ces derniers.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [B] [K] et Madame [Q] [C] épouse [K] ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
LAISSE les dépens à la charge des débiteurs saisis ; Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 24/00044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.