Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/04932
- Formation
- Quatrième Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 679 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 23/04932 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6FW
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, vestiaire : 11
Me Hélène LELEU de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, vestiaire : 259
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 21 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (36) [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Hélène LELEU de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [D] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Hélène LELEU de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
La société AXA FRANCE IARD, Société Anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 mai 2023, Monsieur [Y] et Madame [D] ont fait assigner leur assureur la compagnie AXA FRANCE IARD devant la présente juridiction afin d'obtenir la prise en charge des travaux de réparation et de stabilisation de leur terrain suite à l'écroulement d'un mur de soutènement sur leur propriété. Ils ont précisé qu'une procédure était parallèlement en cours devant les juridictions administratives en raison d'une contestation relative à la propriété du mur, et que la compagnie AXA reconnaissait l’acquisition des garanties contractuelles en raison de la reconnaissance de la situation de catastrophe naturelle, sous réserve du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Lyon. L'assureur a conclu au rejet des demandes au motif que Monsieur [Y] et Madame [D] ne rapportaient pas la preuve de ce qu’ils étaient propriétaires du mur de soutènement, et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par un arrêt du 26 novembre 2024, la Cour administrative d’appel a notamment considéré que le mur litigieux faisait partie du domaine public de la METROPOLE DE [Localité 1]. Cette décision est devenue définitive. * * * En conséquence, Monsieur [Y] et Madame [D] se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de la compagnie AXA et ils concluent au rejet de la demande adverse au titre des frais irrépétibles. Ils expliquent qu'ils avaient agi afin d’éviter l’acquisition de la prescription, et au regard des sommes élevées qui leur étaient réclamées par la METROPOLE pour les travaux urgent de mise en sécurité de la voie publique à l'aplomb du mur. La compagnie AXA FRANCE accepte ce désistement d’instance et d’action mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 3 000,00 Euros, ainsi que celle au titre des dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Il convient de constater que les consorts [Y] [D] se désistent de leur instance et de leur action à l'égard de la compagnie AXA FRANCE qui accepte. En application de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Ils donc conserveront la charge des dépens. L'équité conduit à rejeter la demande de l'assureur au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons le désistement d'instance et d'action de Monsieur [Y] et de Madame [D] et l'extinction de l'instance ; Rejetons la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons Monsieur [Y] et Madame [D] aux dépens.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 21 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 23/04932.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.