Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - constate la vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
25/00021
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
639 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 21 Avril 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : CAISSE CREDIT MUTUEL SAINT GENIS LAVAL C/ Monsieur [T] [B] [N]

NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00021 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NRP

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

la SELAS AGIS - 538

ENTRE

CAISSE CREDIT MUTUEL SAINT GENIS LAVAL (RCS de LYON sous le n° 424 829 984), poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET

M. [T] [N], demeurant chez Madame [H] - [Adresse 2]

comparant en personne

PARTIE SAISIE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par une précédente décision en date du 2 septembre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [T] [B] [N] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier au prix minimal de 103.000 euros et fixé au 18 décembre 2025 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.

Par une précédente décision en date du 20 janvier 2026 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire à Monsieur [T] [B] [N] aux fins de réalisation de la vente amiable et fixé au 24 mars 2026 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.

A l’audience de rappel, les parties ont sollicité que soit constatée la vente amiable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution:

“A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur”.

En l’espèce, a été produit l'acte de vente en date du 6 février 2026 conclu entre [T] [N], en qualité de vendeur, et [I] [E], en qualité d'acquéreur, au prix de 103.000 €, outre frais de notaire et frais de poursuite.

Le prix de vente a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations le 18 mars 2026 selon avis d'opéré du même jour, correspondant au virement du montant de la vente (210.576,19 €).

L'acte étant conforme aux conditions fixées par le jugement précité, il convient de constater la vente.

Il sera en outre ordonnée la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 15 Novembre 2024 publié le 06 Janvier 2025 sous les références 1er Bureau LYON / 2025 S / n° 2 ;

CONSTATE la vente amiable conclue le 6 février 2026 entre Monsieur [T] [B] [N], d’une part, et Madame [I] [E] d’autre part ;

ORDONNE la radiation de toutes les inscriptions des privilèges et hypothèques prises du chef du débiteur saisi ;

DIT qu’en procédant à cette radiation le Conservateur audit Bureau sera quitte et déchargé ;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;

CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution et hors frais taxés ;

Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.

La Greffière, La Juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Saisie immobilière - constate la vente amiable. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 25/00021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.