Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - constate la vente amiable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00021
- Formation
- Ventes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 639 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CAISSE CREDIT MUTUEL SAINT GENIS LAVAL C/ Monsieur [T] [B] [N]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00021 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NRP
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
la SELAS AGIS - 538
ENTRE
CAISSE CREDIT MUTUEL SAINT GENIS LAVAL (RCS de LYON sous le n° 424 829 984), poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [T] [N], demeurant chez Madame [H] - [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE SAISIE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 2 septembre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [T] [B] [N] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier au prix minimal de 103.000 euros et fixé au 18 décembre 2025 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
Par une précédente décision en date du 20 janvier 2026 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire à Monsieur [T] [B] [N] aux fins de réalisation de la vente amiable et fixé au 24 mars 2026 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, les parties ont sollicité que soit constatée la vente amiable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aux termes de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution:
“A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur”.
En l’espèce, a été produit l'acte de vente en date du 6 février 2026 conclu entre [T] [N], en qualité de vendeur, et [I] [E], en qualité d'acquéreur, au prix de 103.000 €, outre frais de notaire et frais de poursuite.
Le prix de vente a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations le 18 mars 2026 selon avis d'opéré du même jour, correspondant au virement du montant de la vente (210.576,19 €).
L'acte étant conforme aux conditions fixées par le jugement précité, il convient de constater la vente.
Il sera en outre ordonnée la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 15 Novembre 2024 publié le 06 Janvier 2025 sous les références 1er Bureau LYON / 2025 S / n° 2 ;
CONSTATE la vente amiable conclue le 6 février 2026 entre Monsieur [T] [B] [N], d’une part, et Madame [I] [E] d’autre part ;
ORDONNE la radiation de toutes les inscriptions des privilèges et hypothèques prises du chef du débiteur saisi ;
DIT qu’en procédant à cette radiation le Conservateur audit Bureau sera quitte et déchargé ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution et hors frais taxés ;
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Saisie immobilière - constate la vente amiable. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 25/00021.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.